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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 févr. 2026, n° 23/08310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08310
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DO4
N° PARQUET : 23/1786
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 06 Janvier 2023 rectifiée le 4 avril 2023
N° 2022/005787
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [A]
demeurant au Centre maternel [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 3]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005787 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2023 par Mme [J] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [A] notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 18 mai 2022, Mme [J] [A], se disant née le 9 août 2004 à Yassap (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Vanves, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N° 65/2022 (pièce n°1 de la demanderesse). Récépissé lui en a été remis le jour même (pièce n°2 de la demanderesse).
Par décision du 22 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°3 de la demanderesse).
Mme [J] [A] conteste ce refus d’enregistrement. Elle expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Sur la demande de constat
Mme [J] [A] sollicite du tribunal de constater qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil. Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [J] [A] le 18 mai 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 22 juillet 2022, lui a été notifiée le 4 août 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n° 2 et 3 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [J] [A] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [J] [A] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Sur l’état civil de Mme [J] [A]
Dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, Mme [J] [A] verse aux débats une copie, délivrée le 20 avril 2023, de son acte de naissance, qui mentionne qu’elle est née le 9 août 2004 à 24 heures à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de [Y] [Q] [A], né le 2 mars 1961 à [Localité 5], soudeur, domicilié à [Localité 6] ([Localité 7]), et d'[V] [H] [B], née le 20 décembre 1983 à [Localité 8], mécanicienne, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 19 août 2004 sur déclaration du père par [M] [R] [O] (pièce n°18 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant.
D’une part, il fait valoir que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, la demanderesse a produit une copie, délivrée le 4 novembre 2014, de son acte de naissance qui ne mentionne pas l’heure de la naissance, l’âge et la profession des parents, mentions qui apparaissent sur la copie du 20 avril 2023 (pièce n°2 du ministère public). Le ministère public soutient que la production de plusieurs copies d’un même acte de naissance avec des mentions divergentes ôte toute force probante aux copies de cet acte.
En réponse, la demanderesse fait valoir à juste titre que les copies de son acte de naissance ne comportent pas des mentions divergentes, mais que la copie du 20 avril 2023 est une copie plus complète que celle du 4 novembre 2014.
Partant, ce moyen soulevé par le ministère public est inopérant.
D’autre part, le ministère public relève que l’acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en contrariété avec l’article 24 du code civil ivoirien et alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Toutefois, la seule omission de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne saurait le priver de toute force probante.
En l’absence de toute autre contestation du ministère public, l’acte de naissance ivoirien de la demanderesse apparaît probant au regard de l’article 47 du code civil et, partant Mme [J] [A] justifie d’un état civil fable et certain.
Sur la prise en charge de Mme [J] [A] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de Mme [J] [A] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, Mme [J] [A] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 janvier 2018, l’ayant confiée à l’ASE du département des Hauts-de-Seine (pièce n°12 de la demanderesse). Par décisions du 20 juillet 2018, du 9 décembre 2019 et du 14 décembre 2020, le juge des enfants a maintenu la mesure de placement jusqu’au 9 août 2022 (pièces n°12 à 15 de la demanderesse).
La demanderesse démontre ainsi avoir été prise en charge par l’ASE à compter du 18 janvier 2018.
Il est donc établi qu’elle a été recueillie en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 18 mai 2022, confiée et prise en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 18 mai 2022, Mme [J] [A], née le 9 août 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’avait pas encore atteint la majorité.
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08310
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, Mme [J] [A], qui était toujours prise en charge par l’ASE, résidait en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] [A] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro DnhM N° 65/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [J] [A], née le 9 août 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française le 18 mai 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [J] [A], celle-ci assumera la charge des dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [J] [D] [A] le 18 mai 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Vanves, sous le numéro de dossier DnhM N° 65/2022 ;
Juge que Mme [J] [D] [A], née le 9 août 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française le 18 mai 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [D] [A] et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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