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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00823 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW2Z
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [E] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 15 Quai Félix Maréchal – 57000 METZ, prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de :
l’EURL EG COM, société immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 519 806 749, dont le siège social est sis 19 rue de la Fontaine à l’Auge ZAC BREUIL à JURY
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
S.C.I. TAYDI, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 799 624 200, dont le siège social est sis 3 Bis Rue Sous les Chênes – 57220 CONDE NORTHEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert le 11 mai 2022 une procédure de liquidation judiciaire de la société EG COM, représentée par Monsieur [G] [P].
La SAS [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2021.
Monsieur [G] [P] est également co-gérant et associé de la SCI TAYDI.
Aucun bail n’existe entre le société EG COM et la SCI TAYDI.
La SAS [E] indique que la SCI TAYDI a bénéficié de deux versements émanant de la société EG COM, soit :
un versement de 15 802,49 euros le 31 mars 2022un versement de 6 500 euros le 6 avril 2022
et ce alors qu’il ressortait du bilan de la SCI TAYDI arrêté au 30 septembre 2019 que celle-ci était débitrice de la somme de 110 227 euros.
Or, EG COM n’est pas débitrice de la SCI TAYDI, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas déclaré de créances à la procédure collective.
EG COM ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées compte tenu de l’identité du gérant, et du fait que ce dernier a déposé le 11 avril 2022 un déclaration de cessation des paiements.
La SCI TAYDI ne répondait pas à la mise en demeure qui lui était adressée le 2 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2022, l’EURL EG COM prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner la SCI TAYDI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir restitution des sommes.
La SCI TAYDI a constitué avocat le 30 novembre 2022.
Par conclusions du 12 juin 2023, la SCI TAYDI demandait au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner la SAS [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [F] à payer à la SCI TAYDI la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
Elle exposait que :
— La SCI TAYDI est propriétaire de locaux sis à JURY
— Pour les besoins de l’achat du terrain et des travaux de construction de l’immeuble, la SCI TAYDI a eu recours à un financement sous forme de prêts consentis par l’EURL EG COM, société appelée à louer les locaux
— Un bail commercial a été conclu entre les parties le 15 janvier 2015, et un avenant a été signé le 15 janvier 2016
— Aux termes de cet avenant, la SCI TAYDI reconnaît qu’elle a disposé d’un prêt d’un montant de 210 831,56 € consenti par l’EURL EG COM
— Le loyer fixé entre les parties était de 55 300 € annuels pour une durée de 6 ans
— Il était expressément prévu que le loyer mis à la charge de l’EURL EG COM serait payé par compensation avec la dette dont la SCI TAYDI était redevable à l’EURL EG COM
— Cette compensation a été constatée régulièrement dans les comptes de la société EG COM, étant précisé que la comptabilité de la société est suivie par un cabinet d’Expertises Comptables
— Le liquidateur ès qualité sur lequel pèse la charge de la preuve ne démontre pas la connaissance de l’état de cessation paiements de EG COM par la SCI TAYDI, cette connaissance ne résultant pas nécessairement du fait que le dirigeant soit le même
Le conseil de la SCI TAYDI a déposé son mandat le 26 septembre 2024 et n’a pas déposé de pièces.
Par conclusions récapitulatives du 9 mars 2024, l’EURL EG COM prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire demande au tribunal, au visa de l’article L 632-2 du code de commerce, de :
— Condamner la SCI TAYDI à payer à la SAS [E] et associés, liquidateur de la société EG COM, la somme de 22 302,49 € au titre des paiements nuls effectués pendant la période suspecte
— Condamner la SCI TAYDI à payer à la SAS [E] et associés, liquidateur de la société EG COM, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SCI TAYDI aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses demandes, la SAS [E] ET ASSOCIES rappelle que le régime de la nullité des actes de la période suspecte a pour objet de reconstituer l’actif du débiteur à la procédure de liquidation judiciaire et que la preuve de l’existence d’un préjudice causé au débiteur ou aux créanciers n’est pas une condition de l’action. De même, elle indique que l’existence d’une contrepartie réelle ne fait pas obstacle à cette nullité.
Selon la demanderesse, il lui appartient seulement de démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur par le bénéficiaire de l’acte.
Elle indique que les paiements litigieux effectués les 31 mars 2022 et 6 avril 2022 l’ont été au titre de « régularisation travaux » et « facture travaux », alors qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective la société n’avait plus d’activité depuis avril 2021.
Elle ajoute que le gérant de EG COM (et co-gérant de SCI TAYDI) a déposé le 11 avril 2022 une déclaration de cessation des paiements, la société EG COM supportant un passif de 5 803 702 euros.
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2024, la demanderesse a fait connaître son accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience de plaidoirie en application des dispositions des articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de nullité du paiement en période suspecte
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose qu’à compter de la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes échues effectués et les actes à titre onéreux accomplis peu-vent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS [E] ET ASSOCIES produit :
— le jugement du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, du 11 mai 2022 (pièce n° 1), dont il ressort que :
l’EURL EG COM a déposé au greffe de ce tribunal une requête aux fins d’ouverture d’une procédure d’une procédure collective le 11 avril 2022,le passif est évalué à la somme de 3 300 000 eurosle redressement judiciaire est manifestement impossible, de sorte que l’ouverture d’une pro-cédure de liquidation judiciaire est prononcée,la date de cessation des paiements est fixée au 31 mars 2021
— l’historique des opérations sur le compte bancaire n°32321582291 de l’EURL EG COM du 10 janvier 2022 au 7 avril 2022 faisant apparaître les deux virements litigieux (pièce n° 2)
— un courrier du 2 septembre 2022 de la SAS [E] ET ASSOCIES à la SCI TAYDI (pièce n° 4) l’informant de ce que qu’elle a constaté qu’elle avait bénéficié de virement litigieux, et lui demandant le remboursement
En l’espèce Monsieur [P], gérant de l’EURL EG COM, a lui-même déposé le 11 avril 2022 une déclaration de cessation des paiements, et ne pouvait dès lors ignorer la situation irrémédiable-ment obérée de sa société.
Monsieur [P] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et du fait que les versements réalisés en faveur de la SCI TAYDI dont il était co-gérant constituaient des paiements privilégiés en période suspecte, quelles que soient les relations entre la SCI et l’EURL et les compensations antérieurement décidées.
Par conséquent, la SAS [E] ET ASSOCIES établit suffisamment tant le paiement pendant la période suspecte au bénéfice de la SCI TAYDI par l’EURL EG COM, que la connaissance par le défendeur de la situation financière de la société, laquelle ne pouvait être ignorée par ce dernier dès lors qu’il en est le gérant.
Il convient donc de prononcer la nullité de ces paiements et de condamner la SCI TAYDI à restituer à la SAS [E] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur de l’EURL EG COM, la somme de 22 302,49€.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCI TAYDI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à l’EURL EG COM représentée par la SAS [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité des paiements d’un montant total de 22 302,49 € de l’EURL EG COM à la SCI TAYDI
CONDAMNE la SCI TAYDI à payer à l’EURL EG COM représentée par la SAS [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur, la somme de 22 302,49€ au titre des versements effectués à son profit pendant la période suspecte
DEBOUTE la SCI TAYDI de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI TAYDI aux dépens
CONDAMNE la SCI TAYDI à payer l’EURL EG COM, représentée par la SAS [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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