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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ I ] [ D ] c/ Etablissement public POLE RECOUV.SPEC.RHONE, Société, Association DEVELOPPEMENT ASSOCIATION PAYS D' AIX, Société LINK FINANCIAL, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J2D
N° MINUTE :
24/00495
DEMANDEURS :
S.C.I. [I] [D]
DEFENDEURS :
[L] [Y]
AUTRES PARTIES :
Société LINK FINANCIAL
Etablissement public POLE RECOUV.SPEC.RHONE
Société CA CONSUMER FINANCE
Association DEVELOPPEMENT ASSOCIATION PAYS D’AIX
DEMANDERESSE
S.C.I. [I] [D]
16 RUE PICOT
75016 PARIS
représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire T467
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
CHECKUP SOLAR
13 B AVENUE DE LA MOTTE PICQUET
75007 PARIS
représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552
AUTRES PARTIES
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Etablissement public POLE RECOUV.SPEC.RHONE
3 RUE DE LA CHARITE – BP 629
69239 LYON CEDEX 02
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Association DEVELOPPEMENT ASSOCIATION PAYS D’AIX
9B PLACE JOHN REWALD
13100 AIX EN PROVENCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier envoyé le 7 juin 2024 à la commission, la SCI [I] [D] a formé une contestation à l’encontre de la décision de la commission.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil a soulevé in limine litis la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la SCI [I] [S].
La SCI [I] [D], représente par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son courrier de contestation et complétées par ses observations orales.
Aux termes de son courrier de contestation et de ses observations, elle demande d’être déclarée recevable en son recours, de déclarer Monsieur [L] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, et subsidiairement, d’actualiser sa créance à la somme de 21 120 euros au jour de l’audience, et de remettre en cause le bien fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu les mesures imposées par la commission, qu’elle n’a eu connaissance du dossier de surendettement du débiteur qu’à l’occasion d’une instance devant le juge de l’exécution, et qu’elle a ainsi sollicité auprès de la commission la transmission de la décision par courriel du 6 juin 2024 et l’a reçue le 7 juin 2024. Elle indique que son siège social a par ailleurs fait l’objet d’une modification. Elle soutient en outre que les mentions prévues aux articles R733-1, R733-4, R733-7, R733-8, R733-9, R733-10 et R733-14 ne figurent pas sur les documents lui ayant été transmis, de sorte qu’elle estime que la notification de la décision de la commission n’est pas intervenue à son égard.
Sur le fond, elle soulève la mauvaise foi du débiteur, tel que cela a par ailleurs été relevé par le juge de l’exécution qui a refusé l’octroi de délais pour rester dans les lieux dans une décision du 9 juillet 2024, faisant valoir que Monsieur [L] [Y] présente une dette fiscale de 235 997 euros, qu’il déclare ne pouvoir retrouver du travail pour éviter des saisies, qu’il n’a accompli des démarches de relogement que dans le troisième arrondissement de Paris, qu’il n’a réglé ni la somme de 1910 euros qui était due par compensation jusqu’au mois d’octobre 2018, ni le loyer minoré de 250 euros par mois prévu par le jugement du 7 janvier 2019 alors qu’il a refusé de laisser entrer une entreprise dans les lieux pour accomplir des travaux. Elle actualise en outre la dette à la somme de 21 120 euros conformément aux différentes décisions de justice rendues entre les parties et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de paris du 23 novembre 2023.
Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de juger la contestation de la SCI [I] [D] irrecevable comme étant tardive ;
— de débouter en principal la SCI [I] [D] de sa contestation et de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— de prononcer, subsidiairement, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et confirmant la créance actualisée de la SCI [I] [D] à la somme de 20 120 euros ;
— d’ordonner la notification au bailleur du jugement en application des articles R733-17-1 et R741-12-1 du code de la consommation ;
— d’ordonner la publication au Bodacc du jugement ordonnant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, Monsieur [L] [Y] fait valoir, sur le fondement des articles L741-1, R741-1 et R712-8 du code de la consommation, que le recours de la SCI [I] [D] est tardif dès lors que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été envoyée au siège social de la SCI [I] [D], mais que celle-ci a omis de retirer le recommandé, de sorte que le délai de trente jours a commencé à courir à la date de présentation de la lettre, soit le 3 mai 2024. Il en conclut qu’en formant son recours le 7 juin 2024, la SCI [I] [D] était hors délais. Il estime en outre que quand bien même la SCI [I] [D] produirait par note en délibéré les documents que lui a adressés la commission le 7 juin 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir le contenu du courrier de notification qui lui a été présenté le 3 mai 2024.
Sur le fond, il conteste se trouver de mauvaise foi, exposant qu’il perçoit le RSA et que ses charges sont de 1084 euros par mois, qu’il a eu des difficultés, que la dette fiscale n’est pas au montant indiqué par la SCI [I] [D]. Il estime en outre que sa situation se trouve irrémédiablement compromise au regard de son âge et de son état de santé, quand bien même il n’a jamais bénéficié d’un moratoire.
La SCI [I] [D] a été autorisée à transmettre, par note en délibéré et avant le 11 octobre 2024 les pièces 9, 10 et 11 relatives au courriel envoyé à la commission du 6 juin 2024, à la réponse de la commission avec les annexes et à la jurisprudence qu’elle souhaitait verser aux débats. Monsieur [L] [Y] a été autorisé à y répondre avant le 21 octobre 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La SCI [I] [D] a transmis, par courriel du 7 octobre 2024, doublé d’un courrier reçu le 8 octobre 2024, les éléments sollicités par note en délibéré.
Par courriels du 14 octobre 2024, Monsieur [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que les décisions de la commission, y compris celle de recevabilité du 8 février 2024, avaient été transmises à la SCI [I] [D], et que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire transmise à la SCI [I] [D] contenait en outre le tableau des créances, la motivation des mesures et l’annexe conformément aux dispositions du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R. 741-1 du même code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
L’avant-dernier aliéna de l’article R733-6 du code de la consommation prévoit que la lettre recommandée rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Enfin, la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 8 février 2024 que la SCI [I] [D] était dès cette date mentionnée parmi les créanciers du débiteur. Selon le rapport des courriers émis par la commission daté du 19 juin 2024, la décision de recevabilité a été envoyée à la SCI [I] [D] le 9 février 2024 par lettre recommandée n° 2C14821695949 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui correspond aux mentions portées sur la copie de l’accusé de réception que Monsieur [L] [Y] produit aux débats et qui porte le numéro correspondant. Ainsi, la SCI [I] [D] a bien été informée de l’existence de la procédure de surendettement dès son origine.
S’agissant du recours relatif à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 25 avril 2024, objet de la présente instance, le rapport des courriers émis par la commission daté du 19 juin 2024 indique que la décision a été envoyée à la SCI [I] [D] le 26 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C14828872800 et revenue avec la mention « AR non réclamé » le 21 mai 2024. Monsieur [L] [Y] verse aux débats la copie de l’accusé de réception portant ce même numéro et sur lequel est inscrit la mention « pli avisé non réclamé ». Si la date de présentation de la lettre recommandée à la SCI [I] [D] n’est pas visible sur cet accusé de réception, Monsieur [L] [Y] produit un historique du site internet de La Poste portant le même numéro de recommandé, confirmant l’envoi du recommandé le 29 avril, indiquant notamment qu’à la date du vendredi 3 mai, l’envoi n’a pu être distribué et qu’il sera mis à disposition au bureau de poste, que le samedi 4 mai, l’envoi était disponible en point de retrait et y serait conservé 15 jours, que le mardi 21 mai l’envoi n’a pas été retiré par son expéditeur dans le délai imparti, et qu’il a été distribué en retour à l’expéditeur le 7 juin. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, cohérents entre eux, que la décision relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été envoyée par lettre recommandée à la SCI [I] [D] le 29 avril 2024, que le courrier a été présenté au destinataire le 3 mai 2024, puis qu’il a été laissé à disposition du destinataire pendant 15 jours au guichet de La Poste entre le 4 mai 2024 et le 21 mai 2024, et que faute pour la SCI [I] [D] d’être allée chercher le recommandé, celui-ci a été renvoyé avec la mention « pli avisé non réclamé » à la commission.
Au surplus, Monsieur [L] [Y] justifie que l’adresse du siège de la SCI [I] [D] était bien 16 rue Picot 75016 Paris jusqu’au 7 juin 2024, soit du début de la procédure de surendettement à la notification de la décision. En tout état de cause, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que la SCI [I] [D] avait informé la commission d’une autre adresse que celle située 16 rue Picot 75016 Paris, de sorte que les notifications des décisions ont valablement été faites à cette adresse.
En conséquence, Monsieur [L] [Y] apporte la preuve que la présentation de la lettre recommandée relative à la notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est intervenue le 3 mai 2024, et que faute pour la SCI [I] [D] d’être allée chercher le recommandé dans le délai de quinze jours, le délai a commencé à courir à la date de présentation de la lettre, soit le 3 mai 2024.
S’agissant des mentions devant figurer sur le courrier de notification, il convient de relever que les articles R733-1, R733-4, R733-7, R733-8, R733-9, R733-10 et R733-14 dont se prévaut la SCI [I] [D] sont relatives aux notifications de décisions de la commission relatives aux mesures imposées, et non à celles relatives aux décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et qu’en tout état de cause, l’article R733-10 est abrogé. Ils ne sont ainsi pas applicables au présent litige.
En tout état de cause, faute pour la SCI [I] [D] d’être allée chercher le recommandé par lequel la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui a été présentée le 3 mai 2024, le courriel du 7 juin 2024 qu’elle produit n’étant pas en lui-même le recommandé du 3 mai 2024, elle ne justifie pas que la décision ne comportait pas l’intégralité des mentions prévues par le code de la consommation.
La présentation du recommandé étant régulièrement intervenue le 3 mai 2024, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date.
La SCI [I] [D] disposait ainsi jusqu’au lundi 3 juin 2024 inclus, le 30e jour à compter du lendemain du 3 mai 2024 étant un dimanche.
Or, au regard du cachet de La Poste figurant sur l’accusé de réception n° 2C16347649511, la SCI [I] [D] a envoyé sa contestation le 7 juin 2024, soit à une date postérieure au 3 juin 2024.
Son recours est donc tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
II. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par la SCI [I] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 et ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [L] [Y] ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de la décision de la Commission du 25 avril 2024 ordonnant un rétablissement personnel, celle-ci est exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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