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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEQQ
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[P] [Z], [D] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]
Mr [Z]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019, la société [Adresse 4], devenue CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à M. [D] [Z] et Mme [P] [Z], pour une durée de trois mois renouvelable, un appartement à usage d’habitation de type F3 sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable de 507,03 euros, outre des provisions pour charges d’un montant de 90,09 euros par mois.
Les loyers et les charges ont été irrégulièrement payés de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 854,93 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, loyer de septembre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner respectivement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;Condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel charges et consommation d’eau en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 3 543,90 euros selon un décompte arrêté au 25 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, Ordonner l’expulsion de M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] et tous occupants de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais risques et périls de M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] en application des dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde meubles qu’il plaira au Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 janvier 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette à la somme de 246,50 euros, arrêtée au 20 décembre 2025. Elle déclare que les locataires ont repris le versement du loyer courant. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
En défense, Mme [P] [Z] comparait en personne. Elle reconnait la dette. Elle indique percevoir un salaire de 2000 euros en tant qu’infirmière, celui de son mari ambulancier s’élevant au même montant. Elle demande des délais de paiement et propose un échéancier par 3 ou 4 mensualités.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [D] [Z] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 19 mai 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la CCAPEX le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la demande l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 octobre 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2024 pour un montant de 1 854,93 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, loyer de septembre 2024 inclus.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL à la date du 28 décembre 2024 à minuit.
3- Sur le paiement de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit en date du 20 janvier 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 246,50 euros arrêté au 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 246,50 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le paiement du loyer courant a été repris par les locataires et qu’ils justifient de ressources stables.
Le bailleur ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspendant la clause résolutoire formée à l’audience par Mme [P] [Z].
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser les défendeurs à se libérer de la dette locative en 4 mensualités de 50 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
En tant que de besoin en cas de non-respect des délais de paiement octroyés, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail du logement sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 29 octobre 2019 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’appartement situé [Adresse 5], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
7- Sur les autres demandes
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que ce dernier porte au débit des locataires des frais de contentieux (128,33 euros le 2 mars 2023 ; 135,48 euros le 13 décembre 2024 ; 209,53 euros le 1er juillet 2025 et 13 euros le 8 janvier 2026) pour un montant total de 486, 34 euros qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés mais des dépens. Or, la somme au paiement de laquelle les défendeurs ont été condamnés est se retrouve in fine correspondre au reliquat des frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande au titre des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas non plus fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 décembre 2024 à minuit,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 246,50 euros, au titre de la dette locative, arrêtée au 20 janvier 2026,
AUTORISE M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à s’acquitter de la dette par 4 mensualités de 50 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 4ème et dernière mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’appartement situé [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] sont condamnés solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges de l’appartement qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dépens ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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