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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 1er avr. 2025, n° 24/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 Avril 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 Avril 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FCY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], domiciliée : chez SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] est propriétaire du lot n°7 au sein de la copropriété sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [G] [N] une sommation de payer la somme principale de 4.776,77 euros.
Par jugement du 3 août 2023, M. [G] [N] a été condamné par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.305,51 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait citer M. [G] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
8.823,45 euros arrêtée au 1er juin 2024, outre les charges à échoir, avec la capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 octobre 2021; 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée.
A l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [G] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en réitération des citations primitives et sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 478 du même code prévoient que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est de jurisprudence constante que cette disposition est édictée au seul bénéfice de la partie. En effet, la règle de l’article 478 du code de procédure civile est une mesure de protection de la partie défaillante : seule celle-ci est en droit de se prévaloir du défaut de notification du jugement. Il en résulte que le caractère non avenu ne peut être relevé d’office par le juge mais uniquement par la partie qui n’a pas comparu, ni n’a été citée à personne, et cela peu important que le moyen ait été soumis à la contradiction des parties.
En l’espèce, le jugement du 3 août 2023 du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a été qualifié de réputé contradictoire. Il statuait sur une demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de 6.301,51 euros et a dès lors été à juste titre rendu en premier ressort. Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été cité à personne puisqu’il l’a été conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Il convient de constater que cette décision n’a pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile.
Par son assignation du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires entend obtenir la réitération de ses demandes en condamnation à l’encontre de M. [G] [N].
Cependant, il résulte de l’article 478 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires à qui il appartenait de faire signifier dans le délai de six mois le jugement du 3 août 2023 pour en poursuivre l’exécution à l’encontre de M. [G] [N] condamné à lui payer différentes sommes, ne peut se prévaloir du caractère non avenu de cette décision et ne peut valablement invoquer l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision. De sorte que la demande en réitération formée par le syndicat des copropriétaires ne peut prospérer.
Les demandes résultant de l’assignation du 6 octobre 2022 ayant été tranchées par le jugement du 3 août 2023, elles se heurtent dès lors à l’autorité de la chose jugée de cette décision. En outre, le syndicat des copropriétaires, dans son assignation du 17 juin 2024, ne distingue pas la créance qui s’est créée depuis le jugement du 3 août 2023 et forme une demande globale de paiement de la somme de 8.823,45 euros, dont une partie a déjà été jugée. A défaut de préciser sa demande de paiement, il ne peut être statué sur celle-ci.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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