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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03989 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEY4
ORDONNANCE DU 14 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2025 à 12heures12 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03989 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEY4 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [N] [K]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 et notifiée le 16 juillet 2025 à 09heures18
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H] [J] [L] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: l’original du passeport périmé, il est chez ma famille, en france oui. vous me demandez si on peut me l’amener au CRA, je n’ai pas leur numéro de téléphone pour les contacter, je n’ai plus mon téléphone depuis que je suis au centre. sur un retour en tunisie, si je suis remis en liberté je quitte la france dans un délai court pour aller en italie chez mon cousin.
Me Claire MASSARDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K]. : ITN TC [Localité 2], en france rentré en 2014 irrégulièrement, aucune démarche pour titre de séjour, interpellation il se dit tunisien, autorités saisies et relancés, rdv pris pour audition le 31/8/25, déjà fait l’objet de 4 oqtf entre 2015 et 2022, dont celle de 2018 avec IR 3ans non executée, condamnations à de l’emprisonnement, il veut aller en italie mais inconnu des fichiers italiens. signalisé à 2 reprises également.
Sur le fond, Me Claire MASSARDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : absence de diligences réelles de l’administration dernière diligences avant l’audience, mail du 13/8/25 et aucune réponse du consulat à ce jour.
La personne étrangère déclare : accordez moi la liberté et un délai et je quitte la france pour l’italie,; fatigué ici.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que le consulat de Tunisie, bien que saisi dès le 15 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [N] [K] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et en dépit d’une relance en date du 13 août 2025, n’a pas encore apporté de réponse ; qu’une nouvelle audition consulaire est toutefois programmée le 21 août 2025 ; que la préfecture étant en possession d’une copie d’un passeport tunisien dont la date de validité a expiré, au nom de [N] [K], ces opérations d’identification devraient en être facilitées ;
Qu’en parallèle, [N] [K] est dans l’incapacité de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a fait l’objet de quatre arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter le territoire notifiés les 12 janvier 2015, 22 avril 2016, 04 février 2018 et 03 novembre 2022, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque majeur de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, il sera rappelé dès à présent que [N] [K] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 30 mois d’emprisonnement ferme, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de violences avec arme ; qu’il a également été sanctionné par cette même juridiction le 04 juillet 2025, écopant d’une peine de 2 mois d’emprisonnement, pour des infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [K]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Claire MASSARDIER ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
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