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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16] de [Localité 14]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/11
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAP
Dossier [4] : 125003400
Débiteur(s) :
[T] [L]
[W] [G] épouse [L]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[T] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
[W] [G] épouse [L] , demeurant [Adresse 2] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
S.A. [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] non comparante, ni représentée
Société [6]
46002846290, 44814447591, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [12]
73132093045, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] déposaient auprès de la [11] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 février 2025.
Suivant décision en date du 22 mai 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3221 € et des charges s’élevant à 1868 €, avec une capacité de remboursement de 1353 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 78 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 1353 €.
Le 05 juin 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 03 juin 2025.
Dans leur courrier de contestation, ils indiquaient accepter les remboursements prévus au plan de désendettement du premier mois, puis du 3ème au 78ème mois. En revanche, ils exposaient être dans l’incapacité de régler l’échéance prévue au second mois du plan pour un montant de 4 673,20 euros, laquelle tenait compte du crédit de 4 000 euros d’un LEP au 31 décembre 2024. Ils expliquaient avoir été dans l’obligation d’utiliser cette somme pour régler les échéances en cours avant la suspension de leur exigibilité, et qu’il ne leur restait que 1 000 euros sur cette somme, qu’ils souhaitaient pouvoir conserver en cas de soucis.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] ont comparu en personnes, et ont confirmé leur recours et ses motifs. Ils ont par ailleurs sollicité que les échéances rééchelonnées portent intérêts au taux réduit de 0 %
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [15] pour [13], la SA [6] et le [7] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025 transmis au débiteur dans le respect du contradictoire selon les exigences de l’article R 713-4 alinéa 4 du code de la consommation, [15] pour la SA [13] a sollicité la validation des mesures imposées prévoyant, s’agissant de sa créance, le maintien des conditions contractuelles de leur véhicule financé en location longue durée.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la SA [6] a confirmé le montant de ses créances à hauteur de 18 693,65 euros et 6 818,88 euros.
Par courrier reçu au greffe le31 octobre 2025, la [9] a déclaré modifier sa créance au titre du solde du prêt 73132093045 renuméroté 10004022308 pour un montant de 12 885 euros.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la SA [5] n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 03 juin 2025. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé, sauf à fixer la créance de la [8] a déclaré modifier sa créance au titre du solde du prêt 73132093045 renuméroté 10004022308 à 12 885 euros (montant du plan au titre des mesures imposées, 14 615,16 euros). L’état du passif sera fixé à un montant total de 60 150,73 €.
— sur la situation des débiteurs et leur capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3221 €, des charges mensuelles d’un montant de 1868€ et une mensualité de remboursement de 1353 € (tenant compte du montant du loyer du véhicule en location longue durée).
Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] sont respectivement âgés de 72 et 74 ans et sont retraités.
Ils ne contestent pas le montant de la mensualité de remboursement retenues par la commission, à l’exception de la seconde mensualité d’un montant de 4673,20 €.
Au regard de leurs ressources et charges qui restent les mêmes que celles retenues par la commission, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement des débiteurs est de 1353 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1702 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 1 519 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs, qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au vu de ces observations, il convient de relever que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L]
S’agissant de la seconde mensualité du plan de désendettement fixée à 4673,20 € et contestée par les débiteurs, elle tient compte de l’affectation du solde de l’épargne du couple au 31 décembre 2024, pour un montant de 4000 €.
Alors que leur dossier a été déposé le 27 janvier 2025 et a été déclaré recevable le 18 février 2025, les époux [L] exposent avoir été dans l’obligation de puiser dans cette modeste épargne pour honorer les mensualités de prêt antérieures à la recevabilité, des mois de janvier et février 2025.
En contemplation de cette explication, confortée par la baisse de la créance de la [9], l’utilisation de cette épargne ne saurait être considérée comme entrant dans les prévisions de l’article L 761-1-2° du code de la consommation .
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 78 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 1353 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement, uniquement s’agissant de la seconde mensualité, qui sera fixée au même montant que les autres (1353 €).
La contribution mensuelle de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Afin de favoriser des mesures propres à permettre le désendettement des débiteurs, et en application des dispositions de l’article L 733-1 3° du code de la consommation, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux réduit de 0 %.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] recevable.
FIXE la créance de la [8] à 12 885 €.
FIXE le montant du passif de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] à la somme de 60 150,73 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] à la somme de 1353 €, et dit qu’il y a lieu de tenir compte du montant du loyer du véhicule en LLD,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 80 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L]selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] devront saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [T] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [11].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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