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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N°174/2025
Le douze Décembre deux mil vingt cinq,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01688 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQ6C.
Code NAC 28A
DEMANDERESSE
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] et Monsieur [N] [I], ayant vécu en union libre avant de se séparer, ont acheté indivisément un immeuble constitué d’un terrain situé [Adresse 8] suivant acte authentique en date du 8 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision litigieuse existant entre Madame [L] [T] et Monsieur [N] [I],En conséquence,
Désigner tel notaire il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision litigieuse,Condamner Monsieur [N] [I] à payer à Madame [L] [T] une somme de 1500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC,Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de caution eu égard aux circonstances de l’espèce,Dire et juger que l’ensemble des frais seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maitre Isabelle COLINET, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 815-1 du Code civil, la demanderesse fait valoir qu’elle a demandé amiablement au défendeur de sortir de l’indivision moyennant paiement de sa quote-part indivise soit 3000 €, en vain.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [N] [I] demande au tribunal, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [N] [I] et Madame [L] [T] ;Designer tel notaire qu’il plaira au Tribunal de Céans pour procéder auxdites opérations, à charge pour le notaire désigné:D’une part, de procéder à l’évaluation du bien litigieux situé à [Adresse 7] à la date la plus proche des opérations de partage ;D’autre part, de faire les comptes d’entre les parties, en tenant compte notamment des modalités de financement de l’acquisition dudit terrain ;Débouter Madame [L] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [L] [T] divorcée [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Azedine YAHIAOUI, Avocat aux offres de droit.
Le défendeur soutient qu’il a toujours été d’accord pour sortir amiablement de cette indivision, mais contraint néanmoins de ne pas donner suite aux prétentions déraisonnables de son ex-compagne qui sollicite désormais le versement d’une somme de 3.000 € sur la base d’un avis de valeur de 6.000 € pour un simple terrain d’agrément, dont la valeur actuelle ne dépasse pas la somme de 3188 € sur le marché actuel. Il fait ensuite valoir que pour l’achat de ce bien, il a sollicité et obtenu de la Société [9] un prêt d’un montant de 6. 000 euros remboursable en 60 mensualités de 113,40€ et que si Madame [L] [T] a procédé au règlement de la moitié de l’échéance jusqu’en février 2024, elle a cessé d’initiative toute contribution depuis mars 2024, de sorte que des comptes seront nécessairement à faire.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle le tribunal a mis dans les débats la question de son incompétence au profit du juge aux affaires familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence matérielle
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article 51 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment que : " Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; "
En l’espèce, les demandes de Madame [L] [T] et de Monsieur [N] [I] portent sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre eux en tant qu’ex-concubins.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la compétence du tribunal.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 3 février 2026 ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du tribunal ;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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