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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 24/00760
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBJ
70E
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Simon AUBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN
Expédition délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES substitué par Me HENRION Christophe, avocat au barreau de Rennes,
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES substitué par Me HENRION Christophe, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 10], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] (pièce n°1 demandeur).
Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (pièce n°2 demandeur).
Selon procès-verbal dressé par maître [W] [G], de la SELARL [G] et TOUZE, commissaire de justice, demeurant [Adresse 3], en date du 27 septembre 2024, il a été constaté que les consorts [E] ont sur leur terrain implantés deux grands chênes en limite de leur propriété, au feuillage important, et dont les branches sont en surplomb du jardin de Monsieur [M].
Monsieur [L] [M] expose que la grandeur des arbres et leur proximité avec sa maison d’habitation entraîne une perte de vue et de luminosité (pièce n°2 demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, Monsieur [L] [M] a mis en demeure les consorts [E] de procéder à l’élagage des deux chênes (pièce n°8 demandeur).
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, Monsieur [L] [M] a fait assigner les consorts [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— enjoindre aux consorts [E] d’arracher les deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] située au [Adresse 6] à [Localité 10], de sorte à ce qu’ils ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 10], et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner les consorts [E] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge des référés a ordonné un transport sur les lieux ainsi qu’une mesure de conciliation.
Monsieur [A] [X] a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 26 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevables les demandes de Monsieur [L] [M],
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] à couper les deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située au [Adresse 6] à [Localité 10], de sorte à ce qu’ils ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] située [Adresse 1] à [Localité 10], et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la prescription n’est pas acquise pour des arbres qui empiètent sur sa propriété, et explique que les deux grands chênes ont des branches qui avancent sur sa propriété, et qu’un des deux troncs dépasse sur sa propriété (sa pièce n°2).
Il ajoute que les arbres sont à l’origine d’une perte de vue, d’une perte de luminosité, d’une perte d’ensoleillement, d’humidité et de salissures sur la toiture et la façade de sa maison.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, monsieur [S] [E] et madame [R] [E], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal, déclarer l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] irrecevables pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire,
— constater que la demande d’élagage des branches des chênes est devenue sans objet,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les chênes de leur jardin sont centenaires et sont donc protégés par la prescription trentenaire et la servitude par destination du père de famille, de sorte que la demande d’abattage de Monsieur [M] est irrecevable.
Par ailleurs, ils ajoutent que les demandes ne sont pas fondées, plus aucune branche n’avançant sur la propriété de Monsieur [M] depuis les travaux d’élagage de décembre 2024 (pièces n°4-5).
Enfin, ils font valoir que Monsieur [M] a adopté un comportement agressif et harcelant à leur égard, à l’origine de leur préjudice moral.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes de Monsieur [M]
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 673 du Code civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Selon l’article 673 du Code civil, « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, il résulte des écritures de Monsieur [M], du visa de son dispositif à l’article 673 du Code civil, ainsi que de l’examen de ses demandes, qu’il sollicite uniquement la coupe des arbres afin qu’ils ne dépassent plus sur sa parcelle, et non leur abattage ou réduction à hauteur déterminée, de sorte que le moyen des consorts [E] sur la prescription de la demande d’abattage des deux chênes formulée par Monsieur [M] ne saurait prospérer.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [M] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’élagage Monsieur [M]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Selon l’article 673 du Code civil, « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au 27 septembre 2024 les branches des deux grands chênes des consorts [E] dépassaient de leur parcelle et étaient en surplomb sur la parcelle de Monsieur [M] (pièce n°2 demandeur).
Si les consorts [E] indiquent avoir procédé à l’élagage des chênes depuis lors, et justifient d’une facture en date de décembre 2024 (pièces n°4-5), les photographies non-datées versées aux débats ne permettent pas d’établir que l’ensemble des branches qui surplombaient la parcelle de Monsieur [M] ont été coupées (pièce n°9).
Ainsi, le dépassement des branches des arbres des consorts [E] sur la propriété de Monsieur [M] caractérise un trouble manifestement illicite imputable aux consorts [E].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] tendant à ce que les branches des deux arbres soient coupées uniquement en ce qu’elles dépassent sur sa propriété, demande qui n’apparaît pas manifestement disproportionnée eu égard aux intérêts en présence.
Par conséquent, les consorts [E] seront condamnés à couper les branches des deux chênes présents sur leur propriété, en ce qu’elles surplombent la parcelle de Monsieur [M].
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux diligences déjà entreprises par les consorts [E] pour élaguer leurs arbres, Monsieur [M] sera débouté de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de provision des consorts [E] au titre du préjudice moral:
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les consorts [E] ne permettent pas d’établir une faute imputable à Monsieur [M], de sorte que l’obligation à réparation de ce dernier est sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision des consorts [E], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, les consorts [E] seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [L] [M] ;
Condamnons monsieur [S] [E] et madame [R] [E] à couper les branches de leurs deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] située au [Adresse 6] à [Localité 10], de sorte à ce qu’elles ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Déboutons Monsieur [L] [M] de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamnons monsieur [S] [E] et madame [R] [E] aux entiers dépens ;
Déboutons les consorts [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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