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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKCY
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [N]
CC [5]
CC la SELARL [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ayant pour Conseil Me Rouxel, SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, M. [Y] [N], salarié de la SAS [10] en qualité de frigoriste, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « tendinopathie épaule droite». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 mars 2023 indiquant « tendinopathie épaule droite ».
Par courrier du 5 mai 2023, la caisse a informé le salarié de sa décision de refuser de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que la condition médicale n’était pas remplie.
Par courrier reçu le 11 mai 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 4 juillet 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 18 décembre 2023.
A cette date, M. [Y] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— dire que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
— rappeler à la caisse qu’il sera dû des indemnités journalières en raison de la reconnaissance de maladie professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a demandé de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter l’assuré de ses demandes.
Par jugement avant dire-droit en date du 08 avril 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission de « dire si l’IRM réalisée le 08 février 2023 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit chez M. [Y] [N] ou si l’assuré présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles » et désigné le docteur [J] [G] pour y procéder.
L’expert ayant déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 8 novembre 2024. Après plusieurs renvois afin de permettre notamment au conseil du requérant de conclure, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette date, le conseil de M. [Y] [N] n’est pas présent. Par message RPVA du 17 février 2025, il a sollicité le retrait de l’affaire du rôle.
La caisse, représentée par Mme [R] [I], chargée d’affaires juridiques munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de retrait de rôle et demande un jugement sur le fond. Elle justifie avoir préalablement informé, par courriel du 19 février 2025, le conseil de M. [N] de ce refus. Elle réitère oralement ses demandes dans les termes de son courriel du 28 novembre 2024 valant conclusions et aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du 26 septembre 2024 ;
— confirmer la décision de la caisse du 05 mai 2023 refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle pour désaccord sur le diagnostic ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse relève que le rapport d’expertise est clair et conclut à l’absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’IRM du 8 février 2023.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 382 du code de procédure civile que le retrait d’une affaire du rôle suppose l’accord de toutes les parties.
En l’espèce, la caisse s’étant opposée à la demande de retrait du rôle formulée par le conseil du requérant, celui-ci ne pouvait être ordonné à l’audience du 4 avril 2025.
Par ailleurs, la caisse justifiant avoir préalablement informé ce dernier de son refus et ce dernier n’étant ni présent à l’audience ni excusé, alors même que quatre renvois ont déjà été accordés pour lui permettre de conclure, le caisse était fondée à demander la retenue de l’affaire afin qu’un jugement sur le fond soit rendu, étant relevé qu’elle a justifié avoir, dans le respect du contradictoire, porté ses demandes à la connaissance du requérant par courriel du 28 novembre 2024.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse.
En l’espèce, le salarié a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie épaule droite constatée médicalement pour la première fois le 04 janvier 2023.
La caisse, sur avis de son médecin conseil, a estimé que cette maladie ne correspondait pas à la qualification des pathologies de l’épaule figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles :
« Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. »
Elle a communiqué la fiche de concertation médico-administrative de laquelle il ressort que le médecin conseil a considéré que la condition médicale prévue au tableau n°57 n’était pas remplie en raison d’un désaccord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
A l’appui de sa contestation, l’assuré a fourni plusieurs médicales faisant apparaître une difficulté d’ordre médical s’agissant du diagnostic puisque si dans le cadre du compte-rendu initial de l’IRM du 8 février 2023, l’existence d’une tendinopathie a été écartée en l’absence de bursite ou d’anomalie de signal au profit d’une “vraisemblale chondrolyse glénhumérale postérieure”, plusieurs médecins ont conclu, à partir de ce même IRM, à l’existence notamment de signes de tendinopathies du supra-épineux.
Dans le cadre de son rapport, le médecin expert conclut au fait que “l’IRM du 8 février ne révèle aucune tendinopathie des tensions de la coiffe des rotateurs mais plus une image de méplat des tendons sur bec acromial agressif”.
Pour réaliser son expertise, le médecin expert désigné par le tribunal s’est adjoint les services d’un sapiteur, un médecin radiologue qui conclut, à propos de l’IRM réalisée le 08 février 2023, « on retient essentiellement un conflit supérieur sous acromial avec tendinopathie d’usure du supra-épineux, associé à une ténosynovite du long biceps. »
Ainsi, le médecin expert estime que « l’avis sapiteur demandé ne retient aucune lésion au niveau des en thèses des tendons supra et infra épineux ni du petit rond ni du subscapulaire confirmant l’analyse initiale de cette IRM. » Il explique « nous sommes en fait sur une tendinopathie modérée dont l’origine est un état antérieur constitué d’une déformation progressivement acquises de l’acromion qui devient vulnérant du fait d’un ostéophyte inférieur (bec acromial) et qui est responsable d’une irritation de la face superficielle du supra épineux, ce bec acromial ayant été noté sur chaque interprétation de l’IRM ».
Le docteur [G] a en outre répondu de façon argumentée aux dires du conseil du demandeur, relevant notamment que tous les radiologues retrouvent un ostéophyte sous acromial et ajoute : « au total, l’analyse des différentes IRM n’est pas en faveur d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs pouvant entrer dans le cadre d’une pathologie professionnelle. Si l’exposition permanente, répétée au titre de l’activité professionnelle engendre une tendinopathie, l’imagerie serait parlante en atteignant toute la largeur du tendon et non seulement des fibres postérieures.
Par contre, la diminution de hauteur de l’espace sous acromial du fait d’un bec ostéophytique sous acromial même modéré peut expliquer la zone de conflit du supra épineux.
De ces explications, en réponse à la question de la mission, nous ne pouvons confirmer la présence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’IRM du 8 février 2023. »
Ainsi, les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement claires et motivées.
M. [Y] [N] n’apporte à l’audience aucun argument ni aucun document médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert ni les éléments médicaux ayant permis de parvenir à cette conclusions.
Dans ces conditions, le salarié échouant à démontrer que la maladie déclarée le 22 mars 2023 correspond à l’une des qualifications du tableau n°57A des maladies professionnelles, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision initiale prise par la caisse de refus de prise en charge, étant en revanche précisé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui seront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [Y] [N] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, sa maladie « tendinopathie épaule droite» déclarée le 22 mars 2023;
DEBOUTE M. [Y] [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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