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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [V] [X], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
Logement 301 Etage 3
1 Rue du Saule Blanc
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du pronnoncé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02912 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAEU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [Z] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement situé 1 rue du Saule Blanc – 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Le 6 mars 2025, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4063,69 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 1er juillet 2025, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail signé le 13 septembre 2024 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13 septembre 2024 entre les parties ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 6827,81 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juin 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 900,53 euros, à compter de la date de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représentée par Monsieur [V] [X] muni d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 10414,93 euros. La société bailleresse a précisé que la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a rendu au profit de Monsieur [Z] [T] une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement le 9 septembre 2025. En outre, elle a indiqué qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [T], comparant, a exposé sa situation personnelle et financière, expliquant que ses difficultés sont consécutives à une séparation, au décès de ses parents et à la perte de son emploi de peintre en bâtiment. Il travaille désormais en qualité de peintre industriel pour la société Airbus, il envisage de devenir taxi VTC et il a, dans cette perspective et par l’intermédiaire de l’accompagnement d’une assistante sociale, réalisé des démarches pour suivre une formation. Il souhaiterait changer de logement pour avoir une surface et un loyer moindres. En outre, il a précisé accueillir ses quatre enfants durant le week-end et les vacances scolaires.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 1er juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 26 février 2025, la Commission ayant accusé réception de la saisine le 28 février 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu’une décision de recevabilité de la commission de surendettement n’intervienne dans le même délai, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 13 septembre 2024 étaient réunies à la date du 7 mai 2025.
Dès lors, Monsieur [Z] [T], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [T] sera par ailleurs condamné à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 894,53 euros, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 13 septembre 2024.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 10414,93 euros au 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, montant qui n’a pas été contesté par Monsieur [Z] [T] lors de l’audience.
En conséquence, Monsieur [Z] [T] sera condamné à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 10414,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du Code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi, dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article (…) ».
En l’espèce, le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [Z] [T] perçoit des ressources irrégulières, lesquelles résultent de missions réalisées en tant que peintre dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou d’indemnités de chômage. Afin de stabiliser sa situation financière, il a pour projet de développer une activité de travailleur indépendant. Le diagnostic précise également que le locataire a contracté une autre dette d’un montant de 1200 euros correspondant à des honoraires d’avocat. En outre, Monsieur [Z] [T] a déposé un dossier de surendettement le 11 juillet 2025, il souhaiterait obtenir un moratoire de deux ans dans le cadre de cette procédure.
Le 9 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a rendu au profit de Monsieur [Z] [T] une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé que le dernier versement réalisé par Monsieur [Z] [T], d’un montant de 300 euros, date du 19 juin 2025. Ainsi, en dépit de la décision de recevabilité relative au dossier de surendettement deposé par le locataire, à défaut de reprise du paiement du loyer et des charges, les dispositions de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne peuvent s’appliquer.
Dès lors, au regard de la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [Z] [T], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [Z] [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 7 mai 2025, du contrat de bail conclu le 13 septembre 2024, portant sur le logement situé 1 rue du Saule Blanc – 44470 THOUARE SUR LOIRE ;
DIT que Monsieur [Z] [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT les sommes suivantes :
— 10414,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 894,53 par mois, et ce à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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