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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04839 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00550 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YO4N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me RIGAL avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
Représenté par [K] [I] munie d’un pouvoir réguier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00550
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [8] (ci-après la société [7]) a saisi, par requête expédiée le 25 février 2021 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [9]) du Rhône du 24 août 2020 de prise en charge de l’accident dont a été victime, le 4 février 2020, sa salariée, Mme [D] [P] [X], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
En demande, la société [7], reprenant oralement ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, constater que la caisse primaire ne démontre par la matérialité de l’accident dont s’est déclarée victime Mme [D] [P] [X] le 4 février 2020 ;Par conséquent, lui déclarer la décision de prise en charge du 24 août 2020 de l’accident déclaré par Mme [D] [P] [X] comme survenu le 4 février 2020 inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En défense, la [11], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la [9] a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de l’accident survenu à Mme [X] le 4 février 2020 et par conséquent, rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
Dire et juger que la [9] rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [X] le 4 février 2020 ; En conséquence déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 4 février 2020 à Mme [X] ; Débouter la société [7] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2020
Sur le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire
Selon l’article R.441-8, I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Aux termes du II du même article, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [7] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir notifié la mise à disposition du dossier de l’instruction.
La [11] soutient quant à elle que le courrier de notification a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et que le pli lui est revenu « avisé non réclamé ».
A l’appui de ses allégations, la caisse verse aux débats ledit courrier mentionnant un numéro de courrier recommandé ainsi qu’une capture d’écran du site [13], allégué comme étant la plateforme internet des services postaux, et sur lequel la référence du courrier recommandé apparaît effectivement en « pli avisé non réclamé ».
Toutefois, cette capture d’écran d’un logiciel d’archivage ne comprend pas le logo de l’entreprise [15] mais celui de l’assurance maladie.
En outre, le retour de l’accusé de réception du courrier, adressé le 17 mars 2020, serait revenu, d’après cette capture d’écran, seulement le 11 décembre 2020 ce qui est peu probable.
Ce document sera dit insuffisant à emporter la conviction du tribunal s’agissant de la notification du courrier litigieux.
La [9] fait également valoir que l’envoi du courrier d’information a été doublé d’un courriel.
Il ressort toutefois de l’historique des consultations du dossier, produit par la caisse, d’une part que ledit courriel a été envoyé à l’adresse « [Courriel 14] » ce qui ne correspond pas à l’adresse courriel fournie sur la déclaration d’accident du travail et d’autre part, que le dossier n’a fait l’objet d’aucune consultation en ligne par la société demanderesse.
Dans ces conditions, il sera dit que la [11] ne rapporte pas la preuve de la notification à la société [7] du courrier de mise à disposition du dossier de l’enquête et qu’elle a, ce faisant, violé le principe du contradictoire dans la cadre de l’instruction litigieuse.
En conséquence, la décision de la [11], en date du 24 août 2020, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [D] [P] [X] le 4 février 2020, sera déclarée inopposable à la société [7].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [8] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 8 décembre 2020 confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de ladite caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Mme [D] [P] [X] a été victime le 4 février 2020 ;
— DÉCLARE, en conséquence, inopposable à la société [8] la décision de la [10] du 24 août 2020 de prise en charge de l’accident dont Mme [D] [P] [X] a été victime le 4 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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