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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 27 mai 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01731 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KQD
Date du Recours : 15 avril 2025
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 13/01/2025 : concernant le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire au 04/11/2024
Décision initiale du 15/11/2024
N° de SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88W
N° minute : 25/02304
DEMANDERESSE
Association [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
********
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête expédiée au greffe le 15 avril 2025, madame [K] [N], assistance sociale au sein de l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de madame [M] [O] aux fins de contester une décision rendue par la [7] concernant l’octroi de la Complémentaire Santé Solidaire ([9]), de sorte qu’elle n’a pas la qualité à agir.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, madame [K] [N] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée madame [K] [N], assistance sociale au sein de l’association [11], le 15 avril 2025 à l’encontre de la [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 10], le 27 Mai 2025
La Présidente
Notifiée le :
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