Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 déc. 2024, n° 24/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09305 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLDT
Minute n° 24/1257
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 31 juillet 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 24 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 décembre 2024 à M. [O] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 26 décembre 2024 à Mme [T] [K], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis médical motivé pour saisine du JLD
Le conseil de Monsieur [I] soulève une irrégularité de la procédure tenant au fait que l’avis médical motivé pour saisine du JLD, établi le 24 décembre 2024 par le Docteur [L], ne précise pas si l’état du patient permet ou non sa présence à l’audience. Elle considère qu’en l’absence de cette mention, il est impossible de vérifier si l’état de santé de Monsieur [I] était compatible avec sa présence à l’audience et si cela lui fait grief ou non.
En l’espèce, Monsieur [I] a indiqué ne pas souhaiter être présent à l’audience lorsque la convocation à ladite audience lui a été notifiée.
Il convient par ailleurs d’observer que la mention dont le conseil de Monsieur [I] déplore qu’elle n’a pas été renseignée n’est pas prévue à peine de nullité.
Monsieur [I] ayant été dûment convoqué à l’audience à laquelle il n’a pas comparu par choix, il n’a subi aucun grief.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Au fond :
Par ailleurs, au vu des constations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] ne peut qu’être maintenue. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [I]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Acte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Parents ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Instance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Traitement
- Aide juridictionnelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix minimum ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Agence
- Congé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Conseil régional ·
- Notaire ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Revirement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.