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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G65H
N° minute : 25/00167
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] [S]
né le 19 Mars 1950 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [I] [Z] [M] épouse [S]
née le 04 Octobre 1946 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 02 Décembre 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à :
Monsieur [O] [L] [S]
Madame [I] [Z] [M] épouse [S]
Monsieur [P] [D]
Madame [T] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à :
Monsieur [O] [L] [S]
Madame [I] [Z] [M] épouse [S]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 octobre 2015, Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [D] portant sur un immeuble à usage d’habitation et un parking n°2 situés au [Adresse 2] à [Localité 6] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 760 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 février 2024, Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] ont fait délivrer à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] un congé pour reprise, s’opposant ainsi au renouvellement du bail arrivant à échéance le 05 octobre 2024.
Puis par acte délivré par commissaire de justice du 24 janvier 2025, Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la validité du congé signifié le 23 février 2024,
— la constatation de la résiliation du bail à compter du 05 octobre 2024 par l’effet du congé,
— l’expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S], comparants en personne, ont réitéré l’ensemble de leurs demandes. Ils ont expliqué que leur logement n’est plus adapté à l’état de santé de Madame et que c’était pour cette raison qu’ils voulaient reprendre leur autre bien, pour y vivre désormais. En outre, ils ont déclaré que les défendeurs ont réglé le loyer de janvier 2025 mais n’ont pas réglé les loyers de février et de mars 2025.
Assignés respectivement le 24 janvier 2025 à etude, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le bail a été conclu le 05 octobre 2015 et pour une durée de 3 ans. Il a été reconduit tacitement le 05 octobre 2018 et encore le 05 octobre 2021. Pour faire obstacle à sa reconduction le 05 octobre 2024, le congé donné par les bailleurs devait être délivré au plus tard le 05 avril 2024, afin de respecter le délai de préavis de six mois.
Le congé signifié par Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] a été délivré par acte de commissaire de justice le 23 février 2024 et a donc été délivré dans le délai prévu par la loi.
En outre, sur le fond, ce congé mentionne comme motif la reprise du logement par Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S]. Il y est précisé que leur logement actuel n’est plus adapté à leur état de santé et qu’ils souhaitent mettre en location le logement dans lequel ils habitent actuellement.
Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D], non comparants à l’audience, n’ont pas contesté le motif du congé et n’ont pas sollicité de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Le diagnostic social et financier confirment qu’ils étaient informés de ce congé et qu’il leur a été conseillé de demander un logement social et d’étendre leurs recherches au parc privé.
Ainsi, il convient de déclarer valide le congé délivré par Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S], et de constater que le bail a été résilié à la date du 05 octobre 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion de Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] qui sont déchus, depuis cette date, de tout titre d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 05 octobre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Les indemnités d’occupation portant sur la résidence principale de la famille, elles présentent un caractère ménager, de sorte que les époux y sont tenus solidairement conformément à l’article 220 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] ne démontrant pas la mauvaise foi des locataires et n’expliquant pas en quoi ils subissent un préjudice autre que celui déjà réparé par le versement d’une indemnité d’occupation, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais du congé du 23 février 2024 et de l’assignation du 24 janvier 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de bail du 05 octobre 2015 conclu entre Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] d’une part et Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation et le parking n°2 situés au [Adresse 2] à [Localité 6] (01) à la date du 05 octobre 2024,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [P] [D] et par Madame [T] [D] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] à compter du 5 octobre octobre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S],
Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [I] [Z] [M] épouse [S] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de congé du 23 février 2024 et de l’assignation du 24 janvier 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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