Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 août 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKUM
AFFAIRE : [F] / [X]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 16 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre :
Mme [W] [F]
Née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13]
et
M. [O] [X]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Tunisie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [Y], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 18 décembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[X] [S] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] (26)
[X] [T] né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 13] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : deux week-ends par mois du samedi 10 heures au dimanche à 17 heures, à déterminer en fonction de son planning professionnel, à charge pour lui de le communiquer à Mme [W] [F] dès réception,Pendant les vacances scolaires d’été :* les années paires : première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août,
* les années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août,
Et inversement pour la mère,
À charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher et de les accompagner au domicile de la mère,
DIT que le père devra prendre ou faire prendre par une personne digne de confiance et raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [S] et [X] [T], à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros et au besoin CONDAMNE M. [O] [X] à verser cette somme à Mme [W] [F] avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que ladite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [S] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] (26) et [X] [T] né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 13] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Mme [W] [F],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant, y compris lorsque le père exerce son droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents sur production du justificatif :
Les frais de scolarité,Les frais d’activités extrascolaires,Les frais de voyages scolaires,Les frais de lunettes,Les frais d’orthodontie,
DIT que chacun des parents devra rembourser l’autre sur production de justificatifs le 5 du mois suivant la présentation du justificatif de la dépense,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [F] et M. [O] [X] à conserver la charge de leurs dépens respectifs lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Instance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Traitement
- Aide juridictionnelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Acte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix minimum ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Agence
- Congé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Conseil régional ·
- Notaire ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Revirement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Education
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- République ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.