Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/09919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0079 et par Me Rémi ALBERTO du Cabinet ALTERNATIVES AVOCATS, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un traité de cession conclu le 24 septembre 1991, M. [H] [B] a acquis un office notarial à M. [W] [O] au prix de 2 millions de francs.
M. [B] a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992 en qualité de successeur de M. [O].
— Sur la procédure civile initiée devant le tribunal de grande instance de Mâcon
M. [B], contestant la valeur réelle de l’étude, a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Mâcon le 25 janvier 1994 et une expertise avant dire droit au fond a été ordonnée par jugement dudit tribunal le [Date décès 1] 1995 afin de déterminer une éventuelle surévaluation du prix de l’office notarial acheté.
Le rapport a été déposé le 21 août 1997.
Par jugement du 25 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné M. [O] à payer à M. [B] la somme de 470 000 francs au titre d’une réduction de prix, outre 120 000 francs au titre du préjudice financier.
Par un arrêt du 25 janvier 2000, la cour d’appel de [Localité 4] a réduit la somme allouée au titre de la réduction du prix à 300 000 francs (45 734,71 euros).
M. [B] a parallèlement déposé plainte avec constitution de partie civile le 13 juin 2002 contre Me [D], notaire en charge de la rédaction de l’acte de cession, pour des faits de faux et usage et de fausses attestations et usage.
Par un arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la réduction du prix était subordonnée à la démonstration d’une fraude ou d’un vice du consentement.
Par un arrêt du 3 novembre 2003, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’instance pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 2002.
[W] [O] est décédé le [Date décès 1] 2004 et ses ayants droit sont intervenus à l’instance.
Le 4 juillet 2007, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu, dont M. [B] a interjeté appel le 1er août 2007.
Par ordonnance du 20 septembre 2007, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable comme tardif l’appel de M. [B].
L’affaire civile a été remise au rôle de la cour d’appel de [Localité 4] le 13 mars 2008.
Par un arrêt du 16 avril 2009, la cour d’appel de renvoi de [Localité 4] a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes en retenant qu’il ne prouvait pas une tromperie ou une dissimulation ayant vicié son consentement.
Le pourvoi formé par M. [B] contre cet arrêt a été déclaré non admis par décision du 26 janvier 2012.
— Sur la procédure civile initiée devant le tribunal de grande instance de Dijon
Les 23 août et 3 septembre 2002, M. [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Dijon et la chambre des notaires de Saône-et-Loire afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’acquisition de l’étude de M. [O].
Par un jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Dijon a solidairement condamné le conseil régional et la chambre des notaires à payer à M. [B] la somme de 182 449,36 euros.
Le conseil régional des notaires et la chambre des notaires ont relevé appel de cette décision le 22 avril 2012.
Par conclusions du 16 février 2016, M. [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a demandé à la cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de l’examen de quatre requêtes déposées devant le Conseil d’État, la Direction du contrôle des pratiques commerciales et le Garde des sceaux visant à voir déclarer l’appel irrégulier comme ayant été formé un dimanche.
Par un arrêt du 3 mai 2016, la cour d’appel de [Localité 4] a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture, a réformé le jugement du 5 décembre 2011 et a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier du 23 décembre 2020, M. [B] a sollicité auprès du ministère de la justice l’indemnisation amiable de ses préjudices sur le fondement d’un déni de justice et d’une faute lourde.
Aucune transaction n’est intervenue.
Procédure
Par acte du 23 décembre 2021, M. [H] [B] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [B] relatives à la critique de l’arrêt rendu le 10 juillet 2002 par la Cour de cassation et à la critique de la durée de la procédure introduite le 25 janvier 1994 à l’encontre de [U] [O] et achevée par un arrêt du 26 janvier 2012.
Le 16 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré prescrites les demandes formées au titre de la procédure initiée contre [U] [O] devant le tribunal de grande instance de Mâcon mais a déclaré recevable le surplus des demandes de M. [B], à savoir les demandes formées dans le cadre de la procédure engagée le 25 janvier 1994 à l’encontre du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Dijon et de la chambre des notaires de Saône-et-Loire, et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002.
L’affaire a été radiée du rôle du tribunal par ordonnance du 28 août 2023, puis réinscrite à la suite de conclusions de M. [B] aux fins de rétablissement du 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [B] demande au tribunal de condamner l’État français à lui payer la somme de 371 540,89 euros assortie des intérêts de droit annuellement capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Pour démontrer un déni de justice, il conteste toute complexité et précise que les instances ont duré :
— 15 ans de l’acte introductif d’instance du 25 janvier 1994 à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 16 avril 2009 et 18 ans jusqu’à la décision de non admission du pourvoi du 26 janvier 2012 pour la procédure judiciaire engagée contre Me [O] ;
— 14 ans de l’acte introductif d’instance jusqu’à la décision définitive du 3 mai 2016 pour la procédure judiciaire engagée contre les instances professionnelles. Il estime la durée d’une année précédant le sursis inexplicablement longue, conteste la légitimité du sursis à statuer prononcé, estime la durée de la première instance manifestement déraisonnable et rappelle que, à la suite des conclusions du ministère public du 20 mars 2013, l’audience n’a été prévue qu’un an et neuf mois plus tard, le 9 décembre 2014, avant d’être reportée au 8 mars 2016, soit un an et quatre mois plus tard, pour un motif certes indépendant de la cour.
Il soutient par ailleurs que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002, qui opère un revirement de jurisprudence sans modulation dans le temps, porte atteinte au principe de sécurité juridique, viole à ce titre manifestement le droit européen, conventionnel et communautaire et engage par conséquent la responsabilité de l’État français tant sur le fondement de la faute lourde que sur celui du déni de justice.
En indemnisation du préjudice financier subi, M. [B] sollicite la somme de 114 336,78 euros correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur de l’office retenue par l’expert, outre la somme de 137 204,12 euros correspondant au montant du prêt familial souscrit à hauteur de 30 489,80 euros, et du prêt bancaire souscrit à hauteur de 106 714,31 euros afin d’éviter la faillite de l’étude acquise.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral important qu’il évalue à 120 000 euros, exposant s’être retrouvé dans une situation particulièrement délicate après avoir découvert la surestimation du prix de l’étude qu’il avait acquise et avoir été contraint de saisir la justice pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et d’y investir toute son énergie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il conteste l’existence d’un déni de justice au cours de la procédure engagée contre le conseil régional des notaires et la chambre des notaires en raison de la complexité du dossier majorée par les multiples procédures engagées par le demandeur (action civile à l’encontre du vendeur de l’étude, action civile à l’encontre du conseil régional des notaires et de la chambre des notaires de [Localité 5], action pénale à l’encontre du notaire en charge de la rédaction de l’acte, action introduite par M. [B] devant les juridictions administratives). Il ajoute que le demandeur se contente de déclarer la durée globale de la procédure excessive, sans préciser les périodes qui seraient constitutives d’un délai déraisonnable. Il conteste en tout état de cause tout délai excessif aux motifs que :
— du fait de la prescription retenue par la cour d’appel le 23 janvier 2024, M. [B] ne peut critiquer la durée de la procédure écoulée entre la décision de sursis à statuer du 24 juillet 2003 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] rendu le 16 avril 2009 dans l’affaire opposant le demandeur à [U] [O] ;
— aucune carence n’est démontrée entre l’arrêt du 16 avril 2009 et le 8 mars 2016, étant rappelé que M. [B] formulait une demande de sursis à statuer dans ses conclusions du 16 février 2016.
Il conteste le fait que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002 soit constitutif d’une faute lourde, dès lors qu’il n’existe pas de droit acquis à une jurisprudence constante, que la modulation dans le temps d’un revirement n’est pas une obligation, que la jurisprudence de la Cour européenne autorise les revirements de jurisprudence sous réserve de l’absence d’atteinte au droit à un procès équitable et qu’aucune violation manifeste du droit de l’Union européenne n’est en l’état démontrée. Il ajoute que le demandeur cherche en réalité, sous couvert de la présente action en responsabilité contre l’État, à remettre en cause sans motif légitime une décision légale et définitive qui lui est défavorable.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 décembre 2024, le ministère public demande au tribunal de déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [B] au titre du déni de justice de la première procédure engagée à Mâcon contre M. [O], le juge de la mise en état les ayant déclarées irrecevables comme prescrites par ordonnance du 5 décembre 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2024.
S’agissant du déni de justice relatif à la procédure engagée à [Localité 4] contre le conseil régional des notaires et la chambre départementale, le ministère public reproche au demandeur de se contenter de faire état de la durée globale de la procédure et de ne produire que le jugement du 5 décembre 2011 et l’arrêt du 3 mai 2016 sans faire la démonstration d’un éventuel déni de justice. Il reconnaît toutefois un délai excessif de 7 mois entre les dernières écritures du 6 septembre 2013 et l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2014, ainsi qu’un délai excessif de 8 mois entre l’audience du 9 décembre 2014 et l’audience de plaidoirie du 8 mars 2016 et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ces délais.
S’agissant de la faute lourde qui serait caractérisée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002, il conteste le fait que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence et estime que le demandeur cherche en réalité à contester, en dehors des voies légales, une décision de justice qu’il estime lui être défavorable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la prescription des demandes relatives au déni de justice concernant la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Mâcon à l’encontre de [U] [O]
Par l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de [Localité 1], M. [B] a été déclaré irrecevable en ses demandes relatives au déni de justice concernant la procédure engagée à [Localité 6] contre [U] [O].
Les demandes formées à ce titre par M. [B] ayant été déclarées irrecevables, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes dans le cadre du présent jugement.
Sur le déni de justice relatif à la procédure engagée à [Localité 4]
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
L’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En application des textes et principes ci-dessus rappelés, il revient au demandeur de démontrer les éventuelles carences ayant émaillé la procédure civile. Or, M. [B] ne démontre dans ses conclusions aucune période de délaissement imputable au service public de la justice, se contentant de dénoncer la longueur de la procédure dans sa durée globale.
En outre, la procédure s’avérait complexe au regard de la nature du contentieux, de la qualité des parties, et du comportement de M. [B] qui a entrepris de multiples procédures parallèles afin de défendre ses intérêts (action civile à l’encontre du vendeur de l’office notariale, action civile à l’encontre du conseil régional des notaires et de la chambre des notaires de [Localité 5], action pénale à l’encontre du notaire en charge de la rédaction de l’acte et action introduite par M. [B] devant les juridictions administratives). Si la mise en œuvre de ces diverses actions afin de protéger ses intérêts ne saurait lui être reprochée, celles-ci ont nécessairement contribué à retarder l’issue de la procédure litigieuse, et à expliquer les délais dénoncés.
En raison de ces procédures parallèles et de l’absence de toute pièce démontrant les différentes étapes de la mise en état de l’affaire jusqu’au jugement de sursis à statuer du 24 juillet 2003, aucun déni de justice n’est établi entre les assignations délivrées les 23 août et 3 septembre 2002 et ledit jugement de sursis. La décision de sursis à statuer, de nature juridictionnelle, pouvait être valablement contestée par l’exercice des voies de recours, que M. [B] n’a pas entendu exercer. Aucun déni de justice n’est dès lors caractérisé entre les assignations précitées et les conclusions de reprise d’instance faisant suite à l’arrêt du 16 avril 2009.
Les délais entre les conclusions récapitulatives de M. [B] du 29 septembre 2009, les conclusions du conseil régional et de la chambre départementale enregistrées au greffe le 7 avril 2010 et les conclusions de M. [B] visées les 15 avril et 30 septembre 2011 correspondent au temps d’échange entre les parties dans le respect du principe du contradictoire et ne constituent pas un déni de justice.
Le délai entre l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2011 et le jugement rendu le 5 décembre 2011 n’est pas excessif.
Les délais entre l’acte d’appel du 22 avril 2012, les conclusions de M. [B] notifiées le 29 mars 2013 et les conclusions du conseil régional et de la chambre départementale notifiées le 6 septembre 2013 correspondent au temps d’échange d’écritures et de pièces entre les parties dans le respect du contradictoire et ne caractérisent pas de délai déraisonnable imputable au service public de la justice.
Le délai entre l’audience du 9 octobre 2014 et l’audience du 9 décembre 2014, consécutif à un mouvement de grève des avocats, n’est pas imputable au service public de la justice (pièce en demande n° 7).
S’il existe bien des délais susceptibles d’être qualifiés d’excessifs entre les dernières écritures du 6 septembre 2013 et l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2014 comme entre l’audience du 9 décembre 2014 et l’audience de plaidoirie du 8 mars 2016, il doit être considéré que M. [B] n’en a souffert aucun préjudice puisqu’il a lui-même sollicité, par conclusions du 16 février 2016, une demande de révocation d’ordonnance de clôture et de sursis à statuer. Il justifiait en effet cette demande par le dépôt de quatre requêtes, deux adressées au Conseil d’État les 9 juin 2014 et 20 avril 2015, une à la Direction du contrôle des pratiques commerciales le 11 janvier 2016 et une auprès du Garde des sceaux le 1er février 2016, visant à voir déclarer l’appel irrégulier pour avoir été formé un dimanche (pièce en demande n° 7).
Dans ces conditions, M. [B] ne peut valablement engager la responsabilité de l’État pour déni de justice et doit être débouté de toute demande à ce titre.
Sur le déni de justice constitué par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002
Comme indiqué précédemment, le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [B], qui fait grief à l’arrêt du 10 juillet 2002 d’avoir porté atteinte au principe de sécurité juridique, ne caractérise aucun déni de justice commis par la Cour de cassation et doit être débouté de toute demande indemnitaire fondée sur ce moyen, l’éventuelle responsabilité de l’État du fait de cette décision de justice devant être examinée sur le terrain de la faute lourde.
Sur la faute lourde constituée par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En l’espèce, le tribunal note que, si M. [B] affirme que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002 constitue un revirement de jurisprudence, son originalité a pu, comme le justifie le ministère public, être variablement appréciée par la doctrine.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne ne tranche que les litiges afférents à l’application de la législation de l’Union européenne (traités, directives…) et d’éventuelles questions préjudicielles des juridictions nationales en résultant, mais se refuse à appliquer les dispositions du traité aux situations purement internes, entendues comme les situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un même Etat membre (CJCE, 18 mars 1980, Debauve, aff. C-52/79, rec. 833 ; Höfner et Elser, aff. C-41/90, rec. I 1979).
Il en résulte que le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l’Union européenne, et notamment du principe de sécurité juridique, est inopérant dès lors que ces principes ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont le juge français a à connaître est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le litige étant afférent aux modalités de l’action en réduction du prix de cession d’un office notarial ouverte par le droit interne et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002 n’ayant pas été pris pour la mise en œuvre du droit de l’Union.
Enfin, M. [B] n’établit en tout état de cause pas en quoi l’arrêt litigieux porterait une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique.
Dans ces conditions, il n’établit pas que cet arrêt constituerait une « violation manifeste du droit de l’Union européenne » au sens de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 novembre 2020 sous le numéro 19-19.517.
Il en résulte qu’aucune inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi n’est en l’espèce établie, de sorte que le demandeur doit être débouté de ses prétentions indemnitaires envers l’Etat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [B] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Acte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Parents ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Lien ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Effets ·
- Violence conjugale
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Instance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.