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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2025, n° 22/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02529 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU5Q
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Mai 2025
Affaire :
Mme [K] [L]
C/
Mr lePROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Amélie PRUDHON – 234
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du déblibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 19 Février 1995 à [Localité 7] – CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/024444 du 29/02/1992 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [L] se dit née le 19 février 1995 à [Localité 7] (CAMEROUN).
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a jugé, sur le fondement des articles 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre la FRANCE et le CAMEROUN du 21 février 1974 ainsi que de l’article 47 du code civil, que [K] [L] n’est pas de nationalité française faute de disposer d’un état civil certain.
[K] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 septembre 2019 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par une décision du 9 février 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que : « votre acte de naissance est apocryphe et ne peut dès lors produire ses effets en France, les conditions posées par l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 n’étant pas réunies. En conséquence, vous ne disposez d’aucune identité fiable et certaine au sens de l’article 47 du code civil, ce qui empêche l’enregistrement de votre déclaration de nationalité ».
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2022, [K] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de :
— dire sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer en conséquence qu’elle a la qualité de Française,
— donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministère de la justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français.
Au soutien de ses demandes, [K] [L] se fonde sur les articles 21-13 et 47 du code civil.
Elle explique qu’elle est entrée en France à l’âge de neuf ans, accompagnée de son père qui l’a reconnue comme étant sa fille par acte du 7 août 2003 enregistré à [Localité 3] en France et transcrit à [Localité 7] au Cameroun.
Elle fait valoir que suite à cette reconnaissance, son acte de naissance n°2884/95 a été complété avant d’être considéré comme apocryphe par le tribunal de première instance de Yaoundé le 10 janvier 2013.
Elle souligne que c’est dans ces conditions que l’acte de naissance n°2013/CE/7201/N/1700 a été dressé par l’état civil de [Localité 7] et qu’il constitue désormais la preuve de sa naissance.
Elle prétend bénéficier de la nationalité française depuis l’âge de neuf ans puisqu’elle a été reconnue par son père de nationalité française.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une carte nationalité d’identité, d’un passeport et des certificats de nationalité française.
Elle ajoute que sa mère dispose aussi de la nationalité française depuis le 22 septembre 2009.
Elle en déduit qu’elle a bien la possession d’état de son identité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [K] [L], se disant née le 19 février 1995 à [Localité 7] (CAMEROUN), ne sont pas satisfaites,
— juger que [K] [L], se disant née le 19 février 1995 à [Localité 7] (CAMEROUN), n’est pas Française,
— débouter [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-13, 30 et 47 du code civil ainsi que 17 du décret du 30 décembre 1993, que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain et fiable.
Il relève que Madame [L] ne produit pas les originaux des documents dont elle se prévaut au soutien de son état civil, mais exclusivement des photographies.
En outre, à l’instar de la cour d’appel de [Localité 6] dans sa décision du 13 octobre 2020, il estime que le jugement du 10 janvier 2013, d’annulation de l’acte de naissance n° 2883/95 du 22 février 1993, est dépourvu de motivation. Il relève ainsi que la décision se borne à reprendre les éléments d’identité de l’intéressée et sa filiation maternelle figurant sur un acte pourtant déclaré apocryphe par le tribunal camerounais.
Enfin, il constate, alors que ledit jugement ordonne l’annulation d’un acte n°2883/95, que l’intéressée produit un acte n° 2884/95 celui-ci n’ayant donc pas été annulé. Il en déduit que [K] [L] est titulaire de deux actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [L]
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce pour justifier de son état civil, [K] [L] produit :
— un acte de naissance n° 2884/95 dressé le 22 février 1995 par l’officier du centre d’état civil de [Localité 8],
— un jugement n° 32/DCL rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé le 10 janvier 2013 qui a notamment ordonné l’annulation de l’acte de naissance de [K] [L] n° 2883/95 dressé le 22 février 1995, celui-ci étant apocryphe, et la reconstitution de son acte de naissance par l’officier du centre d’état civil de Yaoundé 1er,
— un acte de naissance n° 2013/CE7201/N/1700 dressé le 29 novembre 2010 par l’officier du centre d’état civil de Yaoundé 1er « suivant nullité et jugement supplétif d’acte de naissance n°32/DCL du 10 janvier 2013 rendu par le tribunal de première instance de C.A. ».
Il convient de relever que le jugement d’annulation d’acte de naissance est pourvu d’une motivation suffisante au regard de l’ordre public international français en ce qu’il vise la requête introductive d’instance, la loi du 29 décembre 2006, le décret du 19 décembre 1969, l’ordonnance du 29 juin 1981, les observations du ministère public camerounais et la coutume. La décision est ainsi opposable en France.
Toutefois, la décision camerounaise ordonne l’annulation d’un acte « n°2883/95 » évoqué à deux reprises sous cette numérotation, tant dans la motivation que dans le dispositif, alors qu’aucun acte de naissance produit par la demanderesse n’est enregistré sous cette référence.
Il en résulte que [K] [L] est titulaire de deux actes de naissance, l’un numéroté 2884/95 dressé sur déclaration de la mère et l’autre enregistré sous le numéro 2013/CE7201/N/1700 établi en exécution du jugement camerounais du 10 janvier 2013.
En tout état de cause, au-delà de l’absence de force probante des documents d’état civil dont se prévaut la demanderesse, force est de constater que ces documents ne sont pas des originaux mais de simples photographies, nonobstant la décision de la cour d’appel de [Localité 6] qui lui avait déjà reproché de ne produire au soutien de sa demande qu’une photocopie du jugement de reconstitution d’acte de naissance.
[K] [L] ne justifie donc pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [K] [L] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [K] [L] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
[K] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, il convient de la condamner à la prise en charge de 45% des dépens et de laisser 55% des dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [K] [L], se disant née le 19 février 1995 à [Localité 7] (CAMEROUN), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [L] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
CONDAMNE [K] [L] à prendre en charge 45 % des dépens,
LAISSE les 55 % des dépens restants à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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