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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ELT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 6] (ALGERIE), domicilié [Adresse 1], représenté par son gestionnaire de biens, Le cabinet D’AGOSTINO PATRICK, [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P]
né le 06 Décembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.S. NATIONAL COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, Monsieur [N] [O] a donné à bail commercial à la SAS NATIONAL COIFFURE des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire.
Monsieur [N] [O] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS NATIONAL COIFFURE, pour une somme de 2 187,65 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement de payer a été signifié à la caution le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice des 17 et 19 mars 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner la SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS NATIONAL COIFFURE, outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que la dette avait été réglée. Il se désiste de ses demandes principales et maintient uniquement ses demandes accessoires. Il demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [N] [O] :1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 23 janvier 2025.
La SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales :
La dette ayant été réglée, Monsieur [N] [O] s’est désisté de toutes ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P] seront condamnés solidairement, à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P] qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P] solidairement à payer à Monsieur [N] [O], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS NATIONAL COIFFURE et Monsieur [E] [P] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À Maître Lionel CHARBONNEL
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