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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 20/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 20/01473 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYAL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [S]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 20/01473 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYAL
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été embauché par la société [5] en qualité de responsable entretien à compter du 11 août 2003.
Le 12 janvier 2017, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [S] le 11 janvier 2007 à 10h15 dans les circonstances suivantes : « selon la description du témoin, M. [S] était sur la benne pour y jeter des parpaings. Il a glissé et est tombé ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture ouverte du coude gauche, traumatisme crânien avec perte de connaissance et contusion lombaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [S] consolidé avec séquelles indemnisables au 3 juillet 2008. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25% à compter du 4 juillet 2008.
Le 31 mars 2010, M. [S] a déclaré une rechute pour « sciatalgie et cruralgie MID non clamées par antalgiques, d’intensité croisant, douleurs symétriques à gauche d’intensité, raideur radiculaire de plus en plus importante ». La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute, estimant que les lésions constatées ne sont pas imputables à l’accident du travail. Cette décision n’a pas été contestée.
Par courrier en date du 12 mars 2019, M. [S] a sollicité la révision de son taux d’IPP en raison de l’aggravation de son état de santé.
Par décision en date du 20 février 2020, la caisse a maintenu à 25% le taux d’IPP de l’assuré au motif qu’il n’y avait pas aggravation de ses séquelles.
Contestant ce taux, M. [S] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 août 2020, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 25%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 24 décembre 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mai 2023. Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal a, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et – avant dire droit – ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D].
L’expert a établi son rapport et l’a déposé au greffe le 29 juillet 2024 ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], représenté par son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2025 et demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise « compte tenu de l’absence de tout contradictoire de l’expertise diligentée par le Dr [T] [D] ».
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et donc de confirmer sa décision fixant à 25% le taux d’IPP de M. [S].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire doit respecter le principe du contradictoire aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats ; les parties doivent être en mesure de faire valoir, en temps utile, leurs observations sur les conclusions de l’expert.
M. [S] reproche à l’expert de :
— ne pas l’avoir examiné,
— et de s’être contenté d’étudier les documents communiqués par la caisse, « ne prenant nullement en compte aucun document communiqué par [lui] » et notamment les certificats médicaux du Dr [F], le certificat médical du Dr [Y] et l’IRM du rachis lombaire en date du 29 mars 2023.
La caisse s’oppose à cette demande de contre-expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
— les parties ont été régulièrement convoquées de façon contradictoire, des copies du rapport leur ont été adressé, M. [S] était bien présent lors des opérations d’expertise et a fait l’objet d’un examen retranscrit en page 7 du rapport de l’expert,
— l’expert a, par ailleurs, étudié l’ensemble des documents communiqués, à savoir : le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le Dr [X] (médecin conseil de la caisse) le 8 septembre 2008, le rapport médical de révision du taux d’IPP établi par le Dr [A] (médecin conseil de la caisse) du 2 mai 2019, le rapport de la CMRA du 25 août 2020, le certificat médical du Dr [F] (chirurgien de la main) en date du 16 décembre 2020, les observations médicales du Dr [R] (médecin conseil de la caisse) du 30 mars 2023, la lettre établie par le Dr [L] (service de neurochirurgie de l’hôpital [4]) le 2 juin 2023 faisant suite à l’IRM du rachis lombaire réalisé en mars 2023 et la seconde lettre établie par le Dr [L] le 30 juin 2023.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [S] dans ses écritures, non seulement l’expert l’a examiné mais il a également étudié les documents qui lui avaient été communiqué et notamment le certificat médical du Dr [F] et les lettres établies par le Dr [L].
Il convient de rappeler qu’il appartenait à M. [S] de communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du jugement en date du 30 juin 2023 et dans un délai maximal d’un mois. Or, M. [S] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait communiqué d’autres documents médicaux à l’expert que ceux qui ont été repris dans son rapport.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [S] de sa demande de contre-expertise.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Afin de contester les conclusions de l’expert, M. [S] verse au débat :
— un nouveau certificat médical du Dr [Y] en date du 5 septembre 2024 confirmant que ses lésions observées au niveau du rachis lombaire sont en lien avec son accident du travail,
— et une nouvelle expertise établie par le Dr [K] le 27 octobre 2025 concluant que « sa symptomatologie cognitive et comportementale [semble être] la résultante d’une réorganisation oscillatoire réactionnelle au traumatisme crânien ancien. Cette posture adaptative du cerveau a pu induire une limitation dans l’expression des fonctions relevées en déficit. Le taux d’incapacité global en tenant compte du barème de droit commun ne saurait être inférieur à 35% et en barème AT/MP à 50% ».
En réplique, la caisse estime que le taux de 25% retenu par le médecin conseil au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail litigieux pour une « fracture luxation ouverte du coude gauche chez un droitier ayant nécessité plusieurs interventions avec mise en place d’une prothèse de la tête radiale avec persistance d’une importante raideur, de douleurs et de diminution de la force musculaire. Pas de séquelles des traumatismes lombaire et crânien » est justifié conforme aux préconisations du barème, et confirmé par le rapport de l’expert judiciaire. Elle précise que le médecin conseil n’a pas constaté d’aggravation des séquelles de l’assuré en février 2020. Elle ajoute que M. [S] bénéficie depuis le 29 novembre 2012 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au titre de son état de santé global et plus particulièrement de son dos et fait ainsi valoir que les séquelles de l’assuré à ce niveau ne sauraient être indemnisées deux fois.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En ce qui concerne les états antérieurs, le guide-barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 25% après avoir relevé au titre des séquelles indemnisables les « séquelles de fracture luxation ouverte du coude gauche chez un droitier ayant nécessité plusieurs interventions avec mise en place d’une prothèse de la tête radiale avec persistance d’une importante raideur, de douleurs et de diminution de la force musculaire. Pas de séquelles des traumatismes lombaire et crânien ».
Il a maintenu ce taux de 25%, le 20 février 2020, concluant à une « absence d’aggravation des séquelles ».
La CMRA a confirmé ce taux de 25%.
A l’appui de sa demande de révision du taux d’IPP, M. [S] faisait valoir les aggravations suivantes :
— aggravation de ses douleurs lombaires, suite à l'« opération de son dos »,
— aggravation de l’état de ses coude et poignet gauches, suite à un accident de la voie publique,
— problèmes de surdité en lien avec son traumatisme crânien,
— opération de sa hanche droite suite à ses problèmes de dos.
La question de savoir si l’ensemble de ces nouvelles lésions déclarées étaient à mettre en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2007 constituait un contentieux médical.
A cet égard, la CMRA avait estimé que l’évolution du membre supérieur gauche était causée par l’accident de la voie publique de 2016 et que les autres lésions étaient des affections intercurrentes hors accident du travail, déjà indemnisées par une pension d’invalidité de catégorie 2.
En revanche, le Dr [E] avait estimé que l’accident de la voie publique était responsable d’une décompensation au niveau du poignet gauche d’un cubitus long préexistant secondaire à la chirurgie de l’accident du travail. Elle avait notamment indiqué que l’ostéotomie effectuée à la suite de l’accident de la voie publique aurait peut-être nécessaire même sans accident de la voie publique en raison de la déformation existante (probabilité de 50%). Ainsi, ce médecin faisait un lien entre l’état du poignet de M. [S] et son accident du travail.
Par ailleurs, le Dr [Y] avait noté la continuité de l’évolution de l’état du rachis lombaire de M. [S] depuis son accident du travail, et ce, même s’il n’était pas contesté qu’il existait un état antérieur évolutif.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que :
« – l’accident du travail du 11 janvier 2007 a entrainé une fracture ouverte du coude gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une contusion lombaire,
— prise en charge initiale ayant consisté en une réduction chirurgicale de la luxation du coude gauche avec mise en place d’une ostéosynthèse après neurolyse du nerf cubital,
— plusieurs reprises chirurgicales dans le cadre d’un déplacement du matériel et d’infections du dite opératoire,
— mise en place d’une prothèse du coude gauche en janvier 2008,
— l’examen du praticien conseil réalisé le 8 septembre 2008 fixe la date de consolidation au 3 juillet 2008 avec un taux d’IPP de 25%,
— aucune séquelles au niveau lombaire et crânien n’est retrouvé,
— dans les suites, a présenté un accident de la voie publique en mars 2016 ayant entrainé un traumatisme du poignet gauche,
— découverte dune discopathie lombaire entrant dans le cadre dune pathologie d’origine dégénérative (mise ne place d’une arthrodèse lombaire) »
… et en tire les conséquences suivantes :
« – au jour de la consolidation du 3 juillet 2008, les lésions du coude gauche, le traumatisme crânien et la contusion lombaire ont été relevés,
— aucune autre pathologie en lien avec l’accident n’est à mentionner,
— un taux d’IPP de 25% est fixé dans le cadre des séquelles présentées (aucune séquelle au niveau lombaire et crânien n’est retrouvée),
— depuis la consolidation, ces affections ne se sont pas aggravées,
— le taux d’IPP de 25% indemnise justement les séquelles de l’accident du 11 janvier 2007,
— A titre indicatif, la pathologie lombaire actuelle consiste en une lésion d’origine dégénérative évoluant pour son propre compte et non traumatique comme une contusion ».
Le dernier certificat médical du Dr [Y], établi le 5 septembre 2024, n’est pas suffisant pour remettre en cause les constats et conclusions de l’expert. En effet, aux termes de ce certificat médical elle se contente d’indiquer « que les lésions observées au niveau du rachis lombaire chez [M. [S]] sont en lien avec l’accident du travail du 11 01 2007 » sans autres précision en dehors d’un renvoi à un compte rendu du Dr [Z] (« cf CR Dr [Z] »).
Le rapport du Dr [K] n’est également pas suffisant pour remettre en cause les constats et conclusions de l’expert en ce que ce dernier fait uniquement état d’un « déficit de l’efficience cognitive globale » à la date de l’examen réalisé, à savoir le 27 octobre 2025, et non à la date de consolidation de l’assuré ; pour lequel il indique : « en conclusion, il semble que la symptomatologie cognitive et comportementale soit la résultante d’une réorganisation oscillatoire réactionnelle au traumatisme crânien ancien ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’IPP de M. [S], de 25%.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [M] [S] à 25% à la suite de son accident du travail survenu le 11 janvier 2007,
CONDAMNE M. [M] [S] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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