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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ3D
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 28 Août 2025
Madame [G] [E]
Rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [O]
Rep/assistant : SCP SAVARY JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 28 Août 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [E], demeurant 16 Chemin de la Coursière – 63430 PONT DU CHÂTEAU
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [O], demeurant 23 rue Jules Favre – 1er étage, Porte 12 – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP SAVARY JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631132024008468 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 janvier 2023, Madame [G] [E] a donné à bail à Madame [Y] [O] un logement situé 23 rue Jules Favre, étage 1, porte 12, à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 €, provision sur charges comprise.
Le 7 octobre 2024, la bailleresse a mis en demeure la locataire de cesser les troubles suivants : cris et bruits de jets de meuble de jour comme de nuit, odeurs nauséabondes provenant de l’appartement, aboiements du chien, coulures de poubelles sur la façade de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [G] [E] a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [E],
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre elles pour manquement de la locataire à son obligation d’user paisiblement des lieux loués,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer à titre provisionnel la somme 650 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, celle de 120,19 € à titre provisionnel sur la régularisation des charges sur l’année 2023, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 octobre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, les parties représentées ont déposé leur dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par courrier en date du 31 mars, enregistré au greffe le 2 avril 2025, le conseil de Madame [G] [E] a sollicité la réouverture des débats au motif que la locataire avait restitué les clés du logement, qu’un état des lieux avait été effectué le 25 mars et que la bailleresse sollicitait des réparations locatives.
Le juge des contentieux de la protection a par mention au dossier ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Le conseil de Madame [E] demande sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile le renvoi de l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond. Madame [Y] [O], représentée, s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [G] [E], les conditions étant réunies selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand statuant au fond à l’audience du 08 janvier 2026 à 8H30,
RESERVONS les dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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