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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD4P NAC : 30Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
LA S.A.S. BV INVEST société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AJACCIO sous le numéro 811 216 803, représentée par son Président en exercice, Madame [G] [F],
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Maître [O] [J], es qualité de Liquidateur judiciaire de La société “LE KALLISTE”, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7.500 €, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AJACCIO sous le numéro 820 552 222, représentée par son Gérant en exercice, Madame [Z] [S].,
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 29 juillet 2016 en l’étude de Me [B], notaire à [Localité 1], la société BV INVEST a donné à bail commercial à la société LE KALLISTE, un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la société BV INVEST a fait notifier le 21 février 2025 à la société LE KALLISTE et Me [O] [J], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19.200 euros, correspondant aux loyers de février 2024 à février 2025.
À défaut de paiement, la société BV INVEST a fait assigner la société LE KALLISTE devant le juge des référés en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et paiement.
La société LE KALLISTE étant tombée le 7 avril 2025 en liquidation judiciaire, la société BV INVEST a appelé à la cause Me [O] [J], son liquidateur judiciaire.
Aux termes de cette assignation, qui constitue ses dernières écritures, la société BV INVEST demande de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE KALLISTE à la somme de 34.585,55 euros à titre de créance privilégié au titre des loyers d’octobre 2022 à janvier 2023, et février 2024 à mai 2025,
— et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE KALLISTE à la somme de 420,69 euros à titre de créance chirographaire.
L’affaire a été appelée mise en délibérée au 24 juin 2025, et prorogée à cette date au 19 août 2025.
SUR CE,
Attendu que la société BV INVEST, dans le dernier état de ses demandes, sollicite la fixation au passif de la société LE KALLISTE de créances antérieures, et de créances postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
Attendu, s’agissant des créances antérieures, que l’article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-3, interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que l’instance en cours, dont l’article L. 622-22 autorise la reprise sur la mise en cause du mandataire judiciaire, après déclaration de la créance, et à seule fin d’en voir fixer le montant au passif, est elle qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire;
Attendu, s’agissant des créances postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire, que l’article L. 641-13 du code de commerce en prévoit le paiement à l’échéance lorsqu’elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture, qu’elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure, et qu’elles sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur ; que la mise à disposition des lieux est une prestation fournie au débiteur de nature à permettre la valorisation du fonds de commerce ; que rien ne permet en l’espèce d’exclure la créance de la société BV INVEST du bénéfice de cette disposition, ni ne s’oppose à ce qu’elle puisse obtenir la condamnation du débiteur par provision au paiement des loyers correspondants ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent, non de fixer au passif, mais de condamner par provision la société LE KALLISTE, représentée par Me [O] [J], au paiement du loyer postérieur au jugement de liquidation judiciaire, soit à la somme de 2400 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la société BV INVEST en fixation de sa créance au passif s’agissant des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LE KALLISTE,
Condamnons par provision la société LE KALLISTE, représentée par Me [O] [J], son liquidateur judiciaire, à payer à la société BV INVEST la somme de 2400 euros au titre du loyer de mai 2025 postérieur au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société LE KALLISTE, représentée par Me [O] [J], son liquidateur judiciaire, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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