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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l' c/ SARL, S.A.R.L. PROTECTION TECHNIQUE DU BATIMENT ( PROTECHBAT ), S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/02712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AYQ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la Société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2815)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R.L. PROTECTION TECHNIQUE DU BATIMENT (PROTECHBAT), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA , dont le siège social est sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] situé au 9e et dernier étage.
Au mois de juin 2014, des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 10e étage ont été réalisés par la SARL PROTECHBAT sous la direction de M. [I] et M. [V] [K], architectes DPLG.
Mme [R] [H] a constaté des désordres au sein de son appartement et notamment des infiltrations.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 février 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [U] [S] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de Mme [R] [H] et au contradictoire de la SA Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction, la SAS PROTECHBAT et la SMABTP.
Par actes de commissaire de Justice en dates du 6 et 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction a assigné en référé M. [I], M. [V] [K] et la SMABTP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2712.
Suivant acte de commissaire de Justice du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction a assigné en référé la SARL Protections Techniques du Batiment (PROTECHBAT) aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2815.
Les dossiers ont été joints à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les deux procédures.
M. [I] et M. [V] [K], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage.
La SMABTP et la SA SMA, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicitent de :
mettre hors de cause de la SMABTP,déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, donner acte de ses réserves et protestations d’usage, réserver les dépens
La SARL PROTECBAT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des documents transmis que l’assureur dommage-ouvrage est la société SMA SA anciennement SAGENA et non la SMABTP. Il convient donc d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA.
*
En outre, il y a lieu de considérer que l’assignation et les conclusions des parties mentionnent dans leur dispositif une ordonnance du 8 janvier 2024, alors que l’ordonnance ayant ordonné l’expertise produite date du 19 février 2024. La date du 8 janvier 2024 étant la date à laquelle s’est tenue l’audience, il y a lieu de considérer que la demande porte sur une demande aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 19 février 2024.
*
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3076).
Il résulte des documents produis que l’assureur dommage ouvrage est la société SMA SA et que M. [I] et M. [V] [K], en leur qualité d’architectes, ont dirigé les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 10e étage.
En outre, les parties indiquent que la société PROTECH est déjà dans la cause, mais que la demande actuelle porte sur la société PROTECH BAT, qui a réalisé les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du R+10 conformément à la facture JCR19214 du 13 juin 2014 produite.
Le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [I], M. [V] [K], la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société PROTECHBAT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la mise hors de cause de la SMABTP,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [I], M. [V] [K], la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société PROTECHBAT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 19 février 2024 (n° RG 23/3076) ;
Déclarons communes et opposables à M. [I], M. [V] [K], la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société PROTECHBAT les opérations d’expertise confiées à M. [U] [S] ;
Disons que M. [I], M. [V] [K], la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société PROTECHBAT seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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