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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/11149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11149 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] veuve [M] [I]
[Adresse 12]
TEL AVIV(Israël)
représentée par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0898
DEFENDERESSES
S.C.I. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 6 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire,
EXPOSE DES FAITS
[D] [J] est décédé le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils, [C] et [O] [J], lesquels ont renoncé à la succession au profit de leurs enfants, à savoir, s’agissant de [O] [J], [V], [K], [S], [L], [E] et [A] [J], et s’agissant de [C] [J], [G], [U] et [F] [J].
Par testament olographe du 23 avril 2002, [D] [J] a légué les parts de SCI lui appartenant en pleine propriété à sa concubine, [Y] [P] [B] veuve [H], laquelle est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder [W] [H].
Par jugement du 8 août 2018, confirmé par décision de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2020, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les héritiers de [D] [J] de leur demande de nullité du testament et ordonné la délivrance du legs.
Au jour de son décès, le défunt détenait des parts sociales dans trois SCI :
— La SCI [Adresse 1], dont le capital social est le suivant :
[D] 10 %, la souche [O] [J] 90 %
— La SCI [9], dont le capital social est le suivant: [D], 40 %, la souche [O] [J] , 60%
— La SCO [7], dont le capital social est le suivant : [D] 12,5%, la souche [C] [J] 62,5%, M. [N], 25% (décédé depuis).
La présente procédure porte sur les deux premières SCI, les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10].
Par courriers du 27 juillet 2020 [W] [H] a vainement sollicité la mise en œuvre des procédures d’agrément au gérant des SCI [Adresse 1] et [Adresse 10].
Par ordonnance de référé du 29 juin 2023 (RG 21/51608), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H], a dit « n’y avoir lieu à référé sur les demandes à voir ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins notamment de tenue d’une assemblée générale dans la SCI [Adresse 1] et dans la SCI [11] et tendant à voir allouer une provision ».
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Par exploit d’huissier en date du 19 août 2024, Mme [W] [H] a fait assigner les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de leur faire interdiction de vendre les biens immobiliers dont elles sont propriétaires tant que Mme [H] n’a pas été agréée ou, à défaut, qu’elle ait reçu la valeur des parts léguées.
Dans leur dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] demandent au juge de la mise en état de :
« – JUGER RECEVABLE l’incident formé par la SCI [11] et la SCI [6] [Adresse 1] ;
Y faisant droit :
— SURSEOIR à STATUER sur les demandes de Madame [W] [H] jusqu’au délibéré du pourvoi en cassation formé par cette dernière contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 10 octobre 2024 ;
— JUGER IRRECEVABLE Madame [W] [H] en son action, faut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [W] [H] à payer à la SCI [11] et la SCI [6] [Adresse 1] chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [W] [H] à payer les dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de la SELARL [5], en la personne de Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [W] [H] demande au juge de la mise en état de :
«1. Sur le sursis à statuer
— FAIRE DROIT à la demande de sursis à statuer formée par les SCI [11] et [Adresse 1]
2. Sur la fin de non-recevoir
— QUALIFIER de défense au fond le moyen relatif à la demande en paiement du legs soulevé par les SCI [11] et [Adresse 1]
Par conséquent
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur cette défense au fond
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le moyen serait qualifié de fin de non-recevoir :
— JUGER que [W] [H] a intérêt à agir
— JUGER mal fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de [W] [H]
Par conséquent :
— REJETER la fin de non-recevoir opposée par les SCI [11] et [Adresse 1].
En tout état de cause :
— REJETER les demandes accessoires des SCI [11] et [Adresse 1] – CONDAMNER solidairement les SCI [11] et [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement les SCI [11] et [Adresse 1] à payer les depens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de Maître Sarah Benbelkacem. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation portant sur la décision de la cour de d’appel de Paris rendue le
10 octobre 2024, confirmant l’ordonnance du juge des référés du 29 juin 2023.
Mme [W] [H] acquiesce à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, étant relevé que les deux parties s’accordent sur la nécessité d’un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Mme [W] [H] contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, la décision de la Cour de cassation pouvant avoir une incidence certaine sur la présente affaire.
Il sera donc ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Sur la fin de non-recevoir formée par les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] tirée du défaut d’intérêt à agir
Les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] soulèvent l’irrecevabilité de la présente action intentée par Mme [W] [H] au motif que cette dernière, qui n’a jamais demandé le paiement de son legs et est à présent prescrite à le faire, ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’égard des sociétés défenderesses.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [W] [H] soutient que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître, s’agissant non pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen de défense au fond.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir, soutenant avoir intérêt à agir contre les sociétés défenderesses en sa qualité de légataire à titre particulier, la délivrance de son legs ayant été définitivement ordonnée. Elle fait valoir que l’appréhension de son legs n’est pas conditionnée à une demande en paiement formulée aux héritiers mais qu’elle est conditionnée à un agrément qu’elle a sollicité et qui fait l’objet de la procédure en référé, actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle estime en tout état de cause que l’action en paiement de son legs n’est pas prescrite, soutenant à titre principal que cette demande est imprescriptible, et à titre subsidiaire, que la prescription quinquennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du 27 mai 2020, date de la décision de la cour d’appel reconnaissant de manière définitive son droit de propriété.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aussi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, les défenderesses opposent à Mme [H] le fait qu’elle serait dépourvue d’intérêt né et actuel à agir à leur encontre pour solliciter du tribunal qu’il leur fasse interdiction de vendre leurs biens immobiliers jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’un agrément en qualité d’associée, ou à défaut, qu’elle ait reçu paiement de son legs, Mme [H] n’étant pas associée des SCI et étant prescrite à agir en paiement de son legs devenu, selon elles, caduc.
Cette demande s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [H] au sens des dispositions précitées du code de procédure civile et relève de la compétence du juge de la mise en état.
La présente demande sera déclarée recevable devant le juge de la mise en état, comme entrant dans les missions de celui-ci.
Sur le fond, le juge de la mise en état constate qu’il est d’une bonne administration de la justice, avant d’examiner la question de l’intérêt à agir de Mme [H] dans le cadre de la présente procédure, que soient tranchées les questions soumises à la Cour de cassation dans le litige opposant Mme [H] aux héritiers de [D] [J], la décision de la Cour de cassation pouvant avoir une incidence sur la présente affaire et la question de recevabilité soulevée.
Dès lors, il y a également lieu de surseoir à statuer sur la présente fin de non-recevoir.
En tout état de cause, il paraît opportun au juge de la mise en état, au regard de la complexité de la question soulevée, que la question de la recevabilité de l’action de Mme [H] soit jugée par le tribunal en même temps que le fond du dossier.
Les parties sont donc invitées à reprendre dans leurs conclusions au fond leurs prétentions et moyens relatifs à cette fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de Mme [H] et l’affaire renvoyée à la mise en état suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer, tant sur le fond que sur la recevabilité de la présente procédure, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 10 octobre 2024 confirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2023 ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [H] ;
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par les SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [H] sera jugée par le tribunal en même temps que le fond de l’affaire ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 pour information du tribunal sur la décision de la Cour de cassation, et le cas échéant, conclusions sur le fond dans l’intérêt des SCI [Adresse 1] et [Adresse 10] (intégrant les éléments sur la recevabilité) ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 11 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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