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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 23/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03286 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02283 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] salarié de la société [5] en qualité de cantonnier a déclaré une maladie professionnelle le 28 mai 2020 au titre « d’une tendinopathie chronique dégénérative fissuraire de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial fait état d’une « tendinopathie chronique de l’épaule gauche ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre du tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 17 novembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a informé la SA [5] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [K] était fixé à 20 % à compter du 18 juin 2022.
La SA [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 22 décembre 2022 et nommé le docteur [C] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2023, la SA [5] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [G], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 13 novembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 20 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
La SA [5] n’est pas présente mais a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, une dispense de comparution par email du 13 mars 2025.
Elle indique s’en remettre à justice.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal d’homologuer le rapport du Docteur [G].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la SA [5], défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 13 mai 2025, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 13 novembre 2024 en ces termes :
« MP 57 : tendinopathie transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un assuré de 53 ans à la date impartie, cantonnier en poste allégé. Nette limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche. Syndrome douloureux chronique traité par infiltrations, antalgiques et anti inflammatoires, gêne professionnelle importante ».
La société [5] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’IPP.
De son côté, la CPAM sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [G].
Le rapport du docteur [G], quant à lui, décrit précisément les séquelles de Monsieur [D] [K].
Le rapport du docteur [G] est donc clair, précis, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
La société [5], qui ne conteste pas ce rapport par des éléments médicaux contemporains et probants, sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et le taux d’IPP sera maintenu à 20 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [W] [G] du 13 novembre 2024,
HOMOLOGUE le rapport de consultation du Docteur [G] du 13 novembre 2024 en ce qu’il fixe à 20 % le taux d’IPP de Monsieur [D] [K],
DEBOUTE la SA [5] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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