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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 janv. 2024, n° 21/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD Assurance Mutuelles, S.A.R.L. PERENNITY, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 21/07368 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQR3
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PERENNITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD Assurance Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B036
Décision du 26 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/07368 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQR3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MARANATHA SAS a été fondée par M. [H] [M] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 7] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe MARANATHA avait fait l’acquisition des fonds de commerce des hôtels précités en finançant ces acquisitions par des investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés financières ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce.
La société PERENNITY est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, anciennement dénommé « [O] Patrimoine Conseil », exerçant jusqu’en 2009 dans le cadre du groupement de Conseil en Investissements Financiers « Thesaurus ».
C’est dans ce cadre que la société PERENNITTY est intervenue auprès de M. [S] et Mme [J] [R] en qualité de conseiller en investissement financier, ces derniers ayant fait chacun, le 07 juin 2016, l’acquisition de 44 000 actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 7] RyH pour un prix de 44 000 € outre le versement d’une somme de 56 000 € en compte courant de cette société, soit un investissement total de 200 000 €.
A compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le « groupe MARANATHA » a été placée en redressement judiciaire et notamment la société objet des investissements de la demanderesse.
Avant le redressement judiciaire des entités MARANATHA, les époux [R] ont perçu la somme de 16 666,75 €, correspondant aux remboursements du compte courant effectués entre la date de souscription et la date de défaillance de la société MARANATHA.
S’agissant de leur investissement dans la société HOTELIERE VIP [Localité 7] RyH, les époux [R] n’ont récupéré que la somme de 21 328,00 €.
Par actes des 21 et 27 mai 2021, les époux [R] ont fait assigner les sociétés PERENNITTY et MMA IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2023, les époux [R] demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1134, 1135 et 1147, anciennement, du code civil, 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable à l’espèce, de :
“JUGER que le Cabinet PERENNITY a manqué à ses obligations d’informations à l’égard des époux [R] ;
JUGER que les préjudices subis par les demandeurs sont en lien direct avec les manquements du Cabinet PERENNITY ;
JUGER que la société PERENNITY engage sa responsabilité professionnelle à l’égard des demandeurs quant au préjudice de perte de chance subi par ces derniers ;
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le Cabinet PERENNITY, auprès de la société MMA IARD ;
CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 80 002,62 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions différentes résultant des défaillances professionnelles du Cabinet PERENNITY ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 8 660,00 € à titre de gains manqués résultant des défaillances professionnelles du cabinet PERENNITY, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur à payer à Monsieur [S] [R], la somme de 1 014,00 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du «groupe » MARANATHA ;
CONDAMNER solidairement le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [S] [R], la somme de 4 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Madame [J] [R] la somme de 82 002,63 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions différentes résultant des défaillances professionnelles du Cabinet PERENNITY ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Madame [J] [R] la somme de 8 660,00€ à titre de gains manqués résultant des défaillances professionnelles du cabinet PERENNITY, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur à payer à Madame [J] [R], la somme de 1 014,00 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA ;
CONDAMNER solidairement le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Madame [J] [R], la somme de 4 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par Mme [R] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts;
CONDAMNER in solidum, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD à payer à M. [S] [R] et Madame [J] [R] la somme de 8 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum, le Cabinet PERENNITY et la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand DE CAMPREDON, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.”
Les époux [R] soutiennent que la société PERENNITY a manqué à ses obligations professionnelles découlant des règles du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF applicables à son activité de conseiller en investissement financier et plus généralement aux obligations découlant de son activité de gestion de patrimoine .
Ils précisent que la société PERENNITY a plus particulièrement manqué à ses obligations d’information et à ses obligations de conseil et leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire à des opérations qui les exposaient à des risques excessifs de perte.
Ils font enfin valoir que la société MMA IARD, assureur de la société PERENNITY au titre de sa responsabilité professionnelle sera tenue de garantir le paiement des indemnités qui leur sont dues et résultant des défaillances professionnelles couvertes par l’assurance souscrite.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, les sociétés PERENNITY et MMA IARD demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1134 et 1147 anciennement du code civil, de :
“Juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à PERENNITY, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés PERENNITY et MMA,
A titre subsidiaire
Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [R] à verser aux sociétés PERENNITY et MMA chacune la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Les défenderesses soutiennent que la responsabilité de la société PERENNITY n’est pas établie ; qu’en effet, celle-ci n’a commis aucune faute, qu’elle a exécuté ses obligations d’information, étant entendu qu’il était impossible au jour des investissements litigieux, d’anticiper la déconfiture de Maranatha, que M. [R] présentait un profil d’investisseur averti et que les demandeurs ont souscrit au produit en ayant parfaitement connaissance des risques et de la situation financière de Maranatha, que le préjudice invoqué n’est pas justifié et que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 24 novembre, et mise en délibéré au 19 janvier 2024, puis prorogée au 26 janvier 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger/constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur le principe de la responsabilité du conseiller en investissement financier
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
Il sera rappelé qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société PERENNITY est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de AMF devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissement financier en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans sa version applicable à l’espèce, prévoit :
— en son article 325-3, que “lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4. Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
5. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève”,
— en son article 325-4, qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3. Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature,
— en son article 325-5, que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée,
— en son article 325-7, que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;
2. Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
En l’espèce, il convient de relever que :
— il est constant que les époux [R] sont mariés sous le régime de la séparation de biens,
— l’allégation selon laquelle M. [R] serait un investisseur averti n’est corroborée par aucun élément de preuve, la seule production d’un article de presse retraçant prétenduement son parcours professionnel étant insuffisant pour justifier de ses connaissances en la matière,
— seul M. [R] a signé une lettre de mission le 03 février 2009 chargeant la société THESAURUS, représentée par la société [O] PATRIMOINE CONSEIL, de réaliser une étude de son patrimoine comportant : une analyse de sa situation au regard des éléments de nature familiale et patrimoniale communiquées dans le recueil d’orientations patrimoniales et au moyen de documents fournis par lui-même, la découverte de ses problématiques juridiques et financières au regard des caractéristiques économiques de son patrimoine et des ses objectifs, préoccupations et contraintes, l’élaboration d’une stratégie d’ensemble, prenant en compte le facteur temps, par la présentation des solutions génériques propres à atteindre ces objectifs,
— une étude patrimoniale a été réalisée le 27 mars 2009 par MM. [K] [O] et [P] [I], consultants en stratégie patrimoniale,
— néanmoins, seul M. [R] s’est vu de nouveau remettre par la société PERENNITY une lettre d’entrée en relation le 05 février 2016, celui-ci ayant remis une lettre de mission datée du même jour prévoyant, au titre de la nature et des modalités de la prestation de conseil, que cette dernière sera effectuée : “dans le cadre d’une mission de diagnostic et conseil patrimonial global, dans le cadre d’une mission d’assistance et de suivi patrimonial, dans le cadre d’une mission d’assistance et de conseil dans le choix de différents types d’instruments financiers susceptibles de réaliser l’objectif d’investissement financier du client, dans le cadre d’un audit d’assurance vie ou d’épargne salariale ou de patrimoine social d’une “sté”, dans le cadre d’un audit d’optimisation de financement, dans le cadre d’une mission d’assistance et de conseil en matière d’investissement immobilier. La présente mission dont la nature et les modalités ont été indiquées ci-dessus devra s’inscrire dans un diagnostic et conseil patrimonial global seul susceptible de prendre en considération les objectifs du client en fonction de l’ensemble des besoins, caractéristiques et motivations, de ses critères de choix et de son échelle de risque et de proposer des solutions ou/et des préconisations d’achat ou vente de produits les plus adaptés à sa situation personnelle sur tous les plans. Pour cela, le client s’engage à fournir les informations nécessaires, tel que demandé par le conseiller,
— aucune nouvelle étude n’a été réalisée suite à ladite lettre, pas plus qu’un document formalisant les conseils patrimoniaux ou d’investissements financiers à réaliser, de sorte que, d’une part, la première étude réalisée en 2009 n’a manifestement aucune incidence sur le présent litige dès lors qu’une lettre de mission postérieure a été régularisée avec la société PERENNITY, laquelle imposait nécessairement à cette dernière, à tout le moins, de procéder à une nouvelle étude et à la définition des objectifs personnels de son client et, d’autre part, que celle-ci ne démontre ainsi pas qu’elle a recueilli auprès des époux [R] leurs objectifs précis d’investissement, ni fourni un conseil personnalisé et adapté et ce, alors que ces derniers ont, chacun, souscrit individuellement des actions dans le capital de la société HOTELERIE VIP [Localité 7] RyH et apporté des sommes à titre d’avances en compte d’associé, le cachet de la société PERENNITY apparaissant sur chaque bulletin de souscription et convention régularisée par les époux [R],
— aucun document, pas plus que la notice d’information remise aux époux [R], ne mentionne les risques de l’investissement, notamment ceux liés à la promesse de rachat des titres dans la société HOTELIERE VIP [Localité 7] RYH et du remboursement de leurs comptes courant au sein de la société, cette promesse étant directement liée à la solidité et la pérennité du groupe MARANATHA, qui, en cas de défaut, pourrait ne pas répondre à ses engagements, induisant ainsi un risque sur le remboursement du capital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part, que si le seul défaut de communication d’une lettre de mission et d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute s’il n’est pas établi que l’investisseur a effectivement souffert d’un défaut d’information à l’origine de son préjudice, force est de constater, d’autre part, qu’il appartenait au conseiller en investissement financier, indépendamment de toute considération quant à la faillite postérieure du groupe, de rappeler au client l’aléa normal de tout investissement et les risques en particulier de l’investissement souscrit, ce dernier ne justifiant aucunement avoir délivré cette information aux époux [R].
En conséquence, et pour ces seuls motifs, la responsabilité de la société PERENNITY sera retenue.
Sur les préjudices
Il sera relevé que :
— les époux [R] ont fait chacun l’acquisition de 44 000 actions pour un prix de 44 000 € outre le versement d’une somme de 56 000 € en compte courant de cette société, soit un investissement total de 200 000 € et ont perçu, avant le redressement judiciaire des entités MARANATHA, la somme de 16 666,75 €, correspondant aux remboursements du compte courant effectués entre la date de souscription et la date de défaillance de la société MARANATHA, puis ont enfin récupéré la somme de 21 328,00 € au titre de leur investissement dans la société HOTELIERE VIP [Localité 7] RyH , soit une perte totale de 162 005,25 € au titre de l’investissement réalisé,
— le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans le produit litigieux ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, de sorte que les époux [R] ne peuvent solliciter l’indemnisation de leurs entières pertes financières, de sorte qu’une perte de chance à hauteur de 70 % est parfaitement adaptée aux éléments de l’espèce,
— s’agissant de la demande au titre du gain manqué, les demandeurs font valoir qu’ils auraient pu en outre obtenir une rémunération de leur placement sécurisé de l’ordre de 1,93% sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne lui avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter à cette opération alors que, en souscrivant un investissement sans risque, les époux [R] n’auraient nécessairement obtenu qu’un rendement faible, de sorte que ce poste de préjudice sera écarté,
— s’agissant des frais de représentation liés aux opérations de restructuration du groupe MARANATHA, et notamment de la reprise du pôle des « Hôtels du Roy », les époux [R] se limitent à affirmer avoir dû assumer de tels frais de représentation sans établir de lien de
causalité avec la faute du conseiller en investissement financier, lequel n’est en outre pas établi, ce poste devant également être écarté,
— s’agissant enfin du préjudice moral, les époux [R] n’en établissent nullement la réalité, pas plus que de son chiffrage, la demande à ce titre devant être ainsi rejetée.
En vertu de l’article L.541-3 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers sont tenus de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Au cas présent, la société MMA IARD ne dénie pas devoir garantir la société PERENNITY.
En conséquence, et faute pour les demandeurs de détailler le calcul de leurs pertes individuelles, les sociétés PERENNITY et MMA IARD seront condamnées in solidum à leur payer chacun une somme de 81 004,62 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance.
Sur les autres demandes
Les sociétés PERENNITY et MMA IARD, parties succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que les sociétés PERENNITY et MMA IARD seront condamnées in solidum à leur payer une somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’est pas justifié, au vu des circonstances de l’espèce, que l’exécution provisoire de droit soit écartée comme le sollicitent les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés PERENNITY et MMA IARD à verser à M. [S] [R] et Mme [J] [R], chacun, une somme de 81 004,62 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
DEBOUTE M. [S] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes au titre du gain manqué, des frais de représentation dans le cadre de la procédure collective et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés PERENNITY et MMA IARD à verser à M. [S] [R] et Mme [J] [R] une somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés PERENNITY et MMA IARD aux dépens ;
AUTORISE Me [L] [B] à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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