Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 26 janvier 2024, n° 21/07368
TJ Paris 26 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations d'information et de conseil

    La cour a retenu la responsabilité de la société PERENNITY pour manquement à ses obligations, entraînant une perte de chance pour le demandeur.

  • Accepté
    Manquement aux obligations d'information et de conseil

    La cour a retenu la responsabilité de la société PERENNITY pour manquement à ses obligations, entraînant une perte de chance pour la demanderesse.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens et a jugé inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens et a jugé inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige opposant les époux [R] à la société PERENNITY et à la société MMA IARD. Les époux [R] reprochent à la société PERENNITY, en sa qualité de conseiller en investissement financier, de ne pas avoir respecté ses obligations d'information et de conseil lors de leur investissement dans la société HOTELIERE VIP [Localité 7] RyH. Ils demandent donc à la juridiction de juger que la société PERENNITY a manqué à ses obligations, de constater l'existence du contrat d'assurance souscrit par la société PERENNITY auprès de la société MMA IARD, et de condamner solidairement les deux sociétés à leur verser différentes sommes à titre de réparation de leur préjudice. La juridiction retient la responsabilité de la société PERENNITY pour défaut d'information et de conseil, et condamne les deux sociétés à verser aux époux [R] une somme de 81 004,62 euros chacun à titre d'indemnisation de leur perte de chance. Les autres demandes des époux [R] sont rejetées. Les sociétés PERENNITY et MMA IARD sont également condamnées aux dépens et à verser une somme de 6 000 euros aux époux [R] au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est autorisée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 janv. 2024, n° 21/07368
Numéro(s) : 21/07368
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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