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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00023 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMC5
N° de minute : 25/00903
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4] [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [H] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [G] [L] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juillet 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [K] [V] un indu d’un montant de 184,00 euros au titre de prestations réglées à tort.
Par mise en demeure du 2 août 2023, la Caisse a ensuite informé Monsieur [K] [V] qu’il restait redevable de la somme de 184,00 €.
Monsieur [K] [V] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 22 septembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 09 janvier 2024, Monsieur [K] [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, renvoyée à celle du 10 février 2025, puis à celle du 13 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [V] demande au tribunal à titre principal d’annuler la mise en demeure du 2 août 2023, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur les demandes et d’enjoindre à la [8] de lui communiquer le décompte des paiements pour l’année 2022, et à titre reconventionnel de condamner celle-ci à lui payer la somme de 832 euros au titre des consultations non payées au titre des années 2022 et 2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que la [8] succombe dans l’administration de la preuve des sommes réclamées, et qu’elle s’est montrée dans l’incapacité de lui fournir les décomptes des paiements pour l’année 2022, le privant de la possibilité d’apprécier le bien-fondé de sa demande en répétition de l’indu. Sur sa demande à titre reconventionnel, il fait valoir avoir constaté le non-paiement de plusieurs consultations pour les années 2022 et 2023.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 184 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil qu’il ressort des décomptes produits pour l’année 2022 que Monsieur [V] aurait obtenu plusieurs remboursements pour le même acte.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indu notifié le 29 juillet 2022
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la [6] sollicite le remboursement par Monsieur [V] de sommes indûment versées en raison d’un double versement résultant d’une erreur de la Caisse, pour des actes réalisés le 14 janvier 2022, le 21 janvier 2022, le 26 janvier 2022 et le 2 février 2022 au bénéfice d’une patiente. Elle produit à cette fin un tableau récapitulatif des paiements concernés (pièce n°1 défendeur), ainsi que le décompte correspondant (pièce n°2 défendeur) comprenant le détail des prestations et sommes versées.
En défense, Monsieur [V] fait valoir que la [6] ne lui permet pas de connaitre le détail de la créance dont elle se prévaut en s’abstenant de lui transmettre les relevés de compte pour l’année 2022 ni les feuilles de soin relatives aux actes litigieux, qui lui auraient notamment permis de déterminer si la Caisse n’avait pas effectué une confusion entre plusieurs patients. Il fait encore valoir que la [6] commet de nombreuses erreurs dans ses remboursements.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale invoqué par le demandeur n’est pas applicable au présent litige, qui ne porte pas sur une inobservation par le professionnel de santé des règles de tarification, de distribution ou de facturation ou sur un cas de facturation en vue du remboursement d’un acte non effectué, et que les articles L.122-1 et L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration également invoqués par Monsieur [V] sont inopérants en l’espèce.
En outre, il convient de constater que le relevé de compte [12] produit par Monsieur [V] fait bien figurer, à la date du 1er mars 2022 un versement de la [6] de 186,80 euros, à la date du 16 mars 2022 un versement de la [6] de 186,80 euros, et à la date du 17 mars 2022 un versement de la [6] de 184 euros, les deux premiers correspondant aux sommes dues selon la Caisse, et le dernier aux sommes indues (pièce n°1 demandeur). La confrontation de ces relevés témoignant des sommes effectivement versées avec les décomptes correspondants produits par la Caisse, tous référencés et relatifs à une seule et même patiente, permet de considérer que la Caisse rapporte bien la preuve de l’indu allégué, que ne permet pas de remettre en cause l’absence de production par cette dernière de l’intégralité des relevés de compte pour 2022 ou de la feuille de soin correspondant à l’acte litigieux, qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre à produire. La circonstance que la Caisse pourrait par ailleurs commettre des erreurs dans le remboursement des actes de soins n’est par ailleurs pas de nature à permettre de considérer que celle-ci ne rapporte pas, dans le cas d’espèce, la preuve de l’indu allégué.
En conséquence, il convient de considérer que la Caisse rapporte bien la preuve de l’indu réclamé à Monsieur [V], que celui-ci sera donc condamner à rembourser.
Sur la demande en paiement de Monsieur [V]
Monsieur [V] sollicite par ailleurs du tribunal de condamner la Caisse à lui payer la somme de 832 euros au titre de 16 consultations non payées en 2022 et 2023.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ce principe est rappelé à l’article 70 du même code, qui dispose que la demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande en paiement de diverses consultations formée par Monsieur [V] constitue une demande additionnelle, dès lors qu’elle a pour effet de modifier ses prétentions antérieures. Néanmoins, il convient de constater que cette demande se rapporte à un objet et à une cause différents des prétentions antérieures présentées par le demandeur : si celui-ci visait initialement à contester une action en répétition de l’indu intenté par la Caisse, il sollicite par cette demande désormais le paiement par la Caisse de diverses sommes non réglées. Il convient en conséquence de considérer que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande additionnelle en paiement formée par Monsieur [V] ;
DEBOUTE Monsieur [V] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la [7] la somme de 184 euros au titre de l’indu notifié le 29 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [G] [L]
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