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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD, BPCE IARD, E.U.R.L. CM2, S.A.S. ARAUJO RC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPTZ
N° de minute :
[N] [U], [W] [U]
c/
E.U.R.L. CM2,
S.A.S. ARAUJO RC,
BPCE IARD,
[P] [F],
MAF
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentés par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0184
DEFENDEURS
E.U.R.L. CM2
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Monsieur [P] [F]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
S.A.S. ARAUJO RC
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ont fait réaliser des travaux de de construction d’une extension de leur résidence principale, sise [Adresse 6].
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à Monsieur [P] [F], architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) tandis que la construction a été confiée à la société ARAUJO RC, assurée auprès de la société BPCE.
Par ailleurs, l’étude initiale pour la réalisation de la construction a été réalisée par le bureau d’étude CM2.
Les travaux ont été réceptionnés selon un procès-verbal établi le 9 septembre 2023, comportant une liste de réserves.
Arguant de la non-levée des réserves et du constat d’une désolidarisation de l’extension avec le bâtiment principal entraînant notamment des fissures et des infiltrations, Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ont, par actes séparés en date des 30, 31 mai, 04, 10 et 17 juin 2024 assigné Monsieur [P] [F], la société MAF, la société ARAUJO RC, la société BPCE et l’EURL CM2 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ont maintenu leur demande d’expertise.
Monsieur [P] [F] et l’EURL CM2 ont formulé des protestations et réserves, tout en ne faisant pas état d’une éventuelle opposition à la mesure d’expertise.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de réception en date du 07 septembre 2023 et le rapport de visite en date du 9 février 2024 émanant du cabinet d’architecte ATELIER ALSL) signent pour Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par monsieur [P] [F] et l’EURL CM2.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique : C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6],
– examiner les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport de visite du cabinet ATELIER ALSL, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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