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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06668 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M67H
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit du 31 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA [Adresse 4] a consenti, suite offre acceptée et transmise par voie postale le 26 juin 2017, à Madame [T] [D] deux prêts selon les modalités suivantes:
— Prêt PRIMO + d’un montant de 31 785,79 €, remboursable en 180 échéances mensuelles de 202,33 € assurance incluse et assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,460 % l’an ;
— Prêt PRIMOLIS 2 PHASES d’un montant de 30 252,75 €, remboursable en 180 échéances mensuelles de 65,90 € assurance comprise, puis 120 échéances mensuelles de 269,58 € assurance comprise.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement avec travaux, [Adresse 3], résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt était intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 24 avril 2017.
Ayant été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du mois d’octobre 2020, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [T] [D] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 1 018,96 euros et 321,37 euros dans un délai de 15 jours par courrier recommandé du 1er mars 2021, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 14 avril 2021 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts et l’a vainement mise en demeure de régler les sommes de 32 960,16 euros et 31 670,69 euros dues à ce titre.
Conformément aux termes du cautionnement, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 14 juillet 2021 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la CEGC a averti l’emprunteur de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 15 jours et l’a donc invitée à recherche une solution de remboursement.
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé les sommes de 29 607,01 euros et 30 867,90 euros à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a délivré deux quittances subrogatives en ce sens le 14 septembre 2021.
La CEGC a mis en demeure Madame [T] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2021 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), d’avoir à lui régler les sommes susvisées, soit au total 60 562,76 euros sous quinzaine.
La CEGC sollicite de la présente juridiction, dans son acte introductif d’instance, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer à la CEGC la somme de :
• 60 474,91 € outre intérêts au taux légal courant du 21 septembre 2021, date de mise en demeure
— DIRE ET JUGER que la condamnation à venir sera assortie de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer à la CEGC la somme de 2500 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assignée, Madame [T] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
1/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil applicable à la cause au regard de la date des contrats, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offre de prêt immobilier signée ainsi que le justificatif de l’envoi de l’offre acceptée;
— Tableaux d’amortissement;
— Engagement de caution consenti par la CEGC;
— Mise en demeure du 1er mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception;
— Courrier RAR du 14 avril 2021 prononçant la déchéance du terme;
— Courrier de la CEGC adressé au débiteur principal l’avertissant de son intervention en cas de non paiement en date du 14 juillet 2021;
— Quittances subrogatives;
— Mise en demeure du 21 septembre 2021 adressée par la CEGC au débiteur principal.
Au regard des éléments produits, Madame [T] [D] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du 5 octobre 2020, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 14 avril 2021, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé en lieu et place de celle-ci les sommes dues à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré deux quittances subrogatives pour les sommes de 29 607,01 euros et 30 867,90 euros, soit au total 60 474,91 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence, Madame [T] [D] sera condamnée à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 60 474,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de la mise en demeure et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Sur les dépens, l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [T] [D], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer, en quittance ou en deniers, à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 60 474,91 euros, outre intérêts au taux légal courant du 21 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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