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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/02517 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PFU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], né le 14 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban RICHEBOEUF, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Eric DE CAUMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
Expédition le 27/04/2026
À
— Dr [O] [Q]
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Alban RICHEBOEUF
— Maître Dominique ALLEGRINI
— Maître [J] [R]
RG 25/04144 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64H7
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALL ROAD VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E], né le 01/10/1989, à [Localité 2] (ARMENIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL MMEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 2] a acquis le 27 août 2021 auprès de Monsieur [L] [E] un véhicule d’occasion de marque LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 33.000 km non garantis.
Monsieur [S] [G] a acquis le 31 décembre 2021 auprès de la SARL ALL ROAD VILLAGE un véhicule d’occasion de marque LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 3.332 km non garantis pour un prix de 16.574,16 euros TTC.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous le RG n°25/2517, Monsieur [S] [G] a assigné la SARL [Adresse 2], en référé, à l’audience du 15 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous le RG n°25/4144, la SARL ALL ROAD VILLAGE a assigné Monsieur [L] [E], en référé, à l’audience du 10 novembre 2025, aux fins de :
Joindre la procédure à celle dénoncée portant le numéro RG 25/2517 ;Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Monsieur [L] [E] par la SARL [Adresse 2] ;Déclarer l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale commune et opposable au requis ;Déclarer que les opérations d’expertise éventuellement à intervenir se dérouleront au contradictoire de Monsieur [L] [E] ;Condamner le requis à relever et garantir la SARL ALL ROAD VILLAGE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [S] [G], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintenant ses demandes.
Aux termes de ses écritures, la SARL [Adresse 2], représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SARL ALL ROAD VILLAGE en l’absence de démonstration d’un motif légitime d’instauration d’une telle mesure à son contradictoire ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire serait ordonnée,
Donner acte à la SARL [Adresse 2] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de recevabilité, de prescription, de responsabilité et, plus généralement, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée ;Dire et juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive du requérant ;Laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [G] l’expertise étant sollicitée à son seul profit.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [E], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Le mettre hors de cause ;Subsidiairement débouter de la mission sollicitée en l’état ;Condamner la SARL ALL ROAD VILLAGE au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/2517 et RG 25/4144 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2517.
Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [L] [E] sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le véhicule est bien de 2016 et qu’il a été vendu comme tel au professionnel.
Toutefois, il ressort de la déclaration de cession d’un véhicule du 27 août 2021 versée aux débats que lorsque la SARL [Adresse 2] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [L] [E], la date de première immatriculation du véhicule était le 29 février 2020.
Dès lors, Monsieur [L] [E] ne peut valablement affirmer avoir vendu le véhicule litigieux comme datant de 2016.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [E].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, la SARL ALL ROAD VILLAGE soutient que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence de désordres ayant affecté le véhicule dans les suites de la vente, le demandeur n’établissant pas que les travaux préconisés dans le devis du 5 mars 2025 correspondent à des vices cachés préexistants à la vente.
Le demandeur affirme quant à lui que le véhicule présente des défauts inhérents préexistants à son achat concernant entre autres les câbles de frein, la pompe à eau, les silent-blocs, le soufflet de cardan et les ceintures.
Il ajoute qu’il a été informé par les services de gendarmerie que le véhicule faisait l’objet d’une enquête dont il ressortait que ce véhicule daterait de 2016 ou 2017 et que le nombre de kilomètres du véhicule serait en réalité de 71.793 km.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction que le demandeur a acheté un véhicule dont la première mise en circulation était du 29 février 2020 et qu’il semblerait que le véhicule soit un modèle datant de 2016, ce qui est d’ailleurs corroboré par Monsieur [L] [E] dans ses écritures.
Par ailleurs, le demandeur fournit un devis du 5 mars 2025 faisant état de nombreuses réparations à effectuer sur le véhicule pour un total de 2.580,05 euros.
Ainsi, Monsieur [S] [G] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de relever et garantir
La SARL [Adresse 2] sollicite de condamner Monsieur [L] [E] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la SARL ALL ROAD VILLAGE ne sera éventuellement en mesure d’exercer un recours contre Monsieur [L] [E] qu’une fois les préjudices établis.
La SARL [Adresse 2] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [G], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/2517 et RG 25/4144 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2517 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [E] ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [S] [G] ;
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les écritures, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existaient avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Vérifier l’incidence éventuelle des travaux effectués postérieurement à la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [S] [G] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DEBOUTONS la SARL ALL ROAD VILLAGE de sa demande visant à condamner Monsieur [L] [E] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [S] [G] la charge des entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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