Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02650 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYOJ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître [J] BIGNON de la SARL LEXCAL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[G] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8], élisant domicile en l’étude de Maître [J] [N] de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (Ile de la Réunion)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025 date à laquelle le Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mai 2022, M. [G] [D] a fait délivrer à M. [Y] [Z] une sommation de payer interpellative portant sur un montant de 5.750.365 F CFP.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 20 octobre 2023, signifiée à personne, M. [D] a fait citer M. [Z] devant le Tribunal de première instance de Nouméa, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 5.727.840 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 17 avril 2019, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 18 mai 2022, 600.000 F CFP correspondant au prêt du 3 mars 2019, 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts et 350.000 F CFP au titre de frais irrépétibles, outre les dépens, incluant le coût de la sommation, avec distraction.
Régulièrement cité à personne, M. [Y] [Z] n’a pas comparu.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions de la partie demanderesse pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur le prêt du 3 mars 2019
L’article du 1315 code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1341 du code civil, complété par l’article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, il doit être passé devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur supérieure à 180.000 F CFP et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
En dernier lieu, l’article 1348 du même code précise que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Au cas présent, M. [D] sollicite en premier lieu le remboursement d’une somme de 5.000 euros qu’il aurait prêté à M. [Z] le 9 mars 2019.
Il ne produit aucun écrit comportant la reconnaissance par M. [Z] de la somme due au titre du prêt allégué. Au contraire, à l’occasion de la sommation de payer interpellative qui lui a été délivrée par voie d’huissier le 18 mars 2022, ce dernier a contesté être débiteur de la somme.
En outre, M. [D] n’évoque pas dans ses écritures l’impossibilité à laquelle il se serait heurté de se procurer un écrit.
Or, en l’absence de tout autre fait tel un commencement de remboursement, la seule mention du virement apparaissant sur son compte bancaire en date 9 mars 2019 sous l’intitulé « VIREMENT CAISSE D’EPARGNE » d’une somme de 5.000 euros ne saurait suffire à l’établissement de la preuve de l’obligation en paiement alléguée, aucune conclusion ne pouvant davantage être tirée de l’absence du défendeur compte-tenu des prescriptions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie précité.
Faute pour M. [D] d’apporter la preuve qui lui incombe, il sera donc débouté de sa demande de remboursement au titre du premier prêt.
Sur le prêt d’avril 2019
L’article 1326 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose que le billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Il résulte de ces dispositions que ni l’accord sur la durée du prêt, ni sur les modalités de remboursement ne constituent des mentions nécessaires à la validité de l’acte.
En revanche et de jurisprudence constante, faute d’indication, dans la mention manuscrite, du montant en lettres de la somme, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
L’article 1153 du code civil prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, M. [D] affirme avoir prêté à M. [Z] une somme de 48.000 euros.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats un document daté du 17 avril 2019 signé par les deux parties, par lequel M. [Z] reconnait être débiteur à son égard d’une dette de 48.000 euros, somme écrite de sa main en chiffres uniquement.
Le document ne répond donc pas aux conditions de forme prescrites et ne peut être considéré comme une preuve par écrit de l’obligation alléguée. Il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable l’existence de la dette et qui doit par conséquent être complété par d’autres éléments.
A cet égard, M. [D] démontre qu’il a remis les fonds concomitamment à la reconnaissance de dette examinée, par virement du 18 avril 2019, soit le lendemain.
Il sera considéré dans ces conditions qu’il démontre avoir octroyé un prêt au défendeur.
Or, M. [Z], débiteur défaillant, n’apporte pas la preuve d’un paiement de la dette ou de sa libération par tout autre moyen et sera donc condamné à payer à M. [D] la somme de 48.000 euros. En application de l’article D.721-2 du code monétaire et financier, la dette de M. [D] sera établie paritairement à la somme de 5.727.923 francs pacifique.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 mai 2022.
M. [D] ne justifiant d’aucun préjudice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Z] sera condamné aux dépens distraits.
Il versera à M. [D], qui a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, une somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [G] [D] la somme de 5.727.923 F CFP (cinq millions sept cent vingt-sept mille neuf cent vingt-trois francs pacifiques) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer interpellative du 18 mai 2022 ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens, y compris le coût de l’acte du 18 mai 2022, avec faculté de distraction au profit de la Sarl Lexcal ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [G] [D] la somme de 300.000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
MOTIFS DE LA DECISION,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE
CONDAMNE
CONDAMNE
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE/A PRESIDENT/E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Montant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Tentative ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Demande
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
- Syndic ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.