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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 17 sept. 2025, n° 24/09044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/09044 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IPK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 juin 2002 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 06 août 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [W] [T] [O], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [W] [O] à verser à [Z] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital :
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par l’épouse tendant à Ordonner que les époux restent solidaires du solde créditeur ou débiteur du compte joint et que lors de la clôture du compte, ils se partageront pour moitié le solde créditeur ou débiteur de ce compte et à Ordonner que les époux restent solidaires du prêt étudiant souscrit auprès de la [7] et que ce prêt reste donc à leur charge à tous les deux
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera l’entière charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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