Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 déc. 2025, n° 25/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05200
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [J] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
Dossier N° RG 25/05200
Vu le recours de M. [J] [S] daté du 22 décembre 2025 reçu et enregistré le 22 décembre 2025 à 09h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 décembre 2025, reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [S], né le 05 Janvier 1987 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Z] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [J] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/05192 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] enregistré sous le N° RG 25/05200 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [J] [S] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— l’impossible contrôle du juge sur la régularité de la procédure pour absence de procès verbaux d’interpellation ;
— l’absence de caractérisation du contrôle d’identité ;
— la nullité de l’avis à parquet de la garde à vue (tardiveté) ;
Le conseil de l’intéressé soutenant également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles et actualisation du registre ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— l’incompétence du signataire de l’acte ;
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [J] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2025 prononcé par le préfet du Val d’Oise, qu’au regard de son comportement, il constitue une menace à l’ordre public, celui-ci ayant été interpellé le 18 décembre 2025 pour des faits de détention de faux document administratif, usage de faux document administratif et travail irrégulier ;
Que le préfet mentionne que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation.
Sur la menace à l’ordre public :
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une levée de sa garde à vue sans poursuite ; que dès lors cette seule garde à vue sans autres mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public ;
Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [J] [S] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié [Adresse 9] dans le Val d’Oise, et marié à Madame [T] [F] a également fourni son passeport algérien valide jusqu’au 4 SEPTEMBRE 2028 ainsi que sa carte d’identité algérienne valide jusqu’au 9 septembre 2028 ; iIl s’en suit que c’est sans prendre en considération ses déclarations – pourtant corroborées s’agissant de l’adresse alléguée par l’opération menée par les gendarmes- que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [S] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du recours et moyes soutenus en nullité et irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 25/05192 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] enregistrée sous le N° RG 25/05200 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [S] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [S] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [S];
RAPPELONS à M. [J] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Décembre 2025 à 14 h 39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05200
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05200 – M. [J] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solde ·
- Expulsion
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Refus ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Juge ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Chapeau ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Malfaçon ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Erreur ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Serbie ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Défaut ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Machine à laver ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.