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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/07942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association HUMANITAIRE GENNEVILLOISE EDUCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/07942 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXUV
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Association HUMANITAIRE GENNEVILLOISE EDUCATION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
et par Me Valérie FLUCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
Association HUMANITAIRE GENNEVILLOISE EDUCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location en date du 4 janvier 2022, la société Grenke Location a mis à la disposition de l’Association Humanitaire Gennevilloise Éducation (l’Association Gennevilloise) un photocopieur A4 Sharp MXC300W, moyennant l’engagement par l’Association Gennevilloise de payer trimestriellement un loyer de 720 euros TTC, pour une durée de 63 mois.
Ce photocopieur a été acquis par la société Grenke Location auprès de la société Solution Numérique Télécom by Shaylan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2022 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Grenke Location a mis l’Association Gennevilloise en demeure de lui régler une somme totale de 1.788,96 euros au titre du loyer impayé d’avril 2022, lui précisant qu’à défaut de paiement, elle résilierait le contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Grenke Location a résilié le contrat et mis en demeure l’Association Gennevilloise de lui verser une somme de 13.798,70 euros (au titre du loyer échu et impayé, des loyers à échoir, des intérêts et des frais de recouvrement) et de lui restituer le photocopieur.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Grenke Location a fait assigner l’Association Gennevilloise devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner l’Association Gennevilloise à lui payer la somme en principal de 14.998,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 13.778,70 euros à compter du 16 juin 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’Association Gennevilloise à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir un photocopieur A4 couleur Sharp, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’Association Gennevilloise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner l’Association Gennevilloise aux entiers frais et dépens de la procédure,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
— ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Singer, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
L’Association Gennevilloise n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de paiement
La société Grenke Location fonde ses prétentions sur les articles 1709 et 1728 (2°) du code civil.
Elle soutient qu’elle a intégralement exécuté ses obligations, contrairement à l’Association Gennevilloise qui n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers aux échéances contractuellement convenues.
A l’appui de sa demande, la société Grenke Location verse aux débats le contrat de location, la facture d’achat et la confirmation de livraison du matériel, sa mise en demeure adressée à l’Association Gennevilloise de régler l’arriéré et son courrier de résiliation du contrat de location comprenant un extrait de compte arrêté au 16 juin 2022.
Appréciation du tribunal
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir (1°) d’user de la chose louée raisonnablement et (2°) de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la résiliation anticipée
En l’espèce, l’Association Gennevilloise s’est engagée, aux termes d’un contrat intitulé « contrat de location pour professionnel » du 4 janvier 2022 conclu avec la société Grenke Location (pièce n°1), à louer un photocopieur moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 200 euros HT, payable trimestriellement, soit 720 euros TTC par trimestre, pour une durée de 63 mois.
L’article 9 du contrat stipule que : " [l]e bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. "
Dans sa mise en demeure du 12 mai 2022 (pièce n°4) faisant suite au non-paiement par l’Association Gennevilloise du (premier) loyer trimestriel du 1er avril 2022, la société Grenke Location a fait état de son intention non-équivoque de se prévaloir de la clause contractuelle de résiliation anticipée et de prononcer la déchéance du terme en cas de non-règlement de ce loyer par l’Association Gennevilloise au plus tard le 27 mai 2022. Il sera relevé que cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse de l’Association Gennevilloise figurant au contrat signé quelques mois plus tôt.
Il ressort de l’extrait de compte arrêté au 16 juin 2022 (pièce n°5) que l’Association Gennevilloise n’a payé aucun des loyers convenus contractuellement.
C’est donc à bon droit qu’en application de l’article 9 susvisé, la société Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 16 juin 2022 (pièce n°5).
Sur le loyer échu et impayé et l’indemnité contractuelle de résiliation
Le contrat de location contient la clause suivante : « 10. Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
L’article 8.1 du contrat ajoute que " [t]oute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros. "
Le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévu à l’article 10 susvisé n’est pas manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort de l’extrait de compte arrêté au 16 juin 2022 que l’Association Gennevilloise était redevable, à la date de résiliation anticipée du contrat de location, des sommes suivantes :
— 720 euros TTC au titre du loyer échu et impayé d’avril 2022,
— 12.000 euros HT au titre des loyers à échoir de juillet 2022 à avril 2027 inclus (soit 20 trimestres x 600 euros HT),
— 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement (non soumise à TVA).
La demanderesse n’expliquant pas le fondement des deux sommes de 704 euros et 314,70 euros ajoutées dans l’arrêté de compte au montant de 720 euros TTC du loyer échu et impayé d’avril 2022, ces deux sommes ne seront pas retenues pas le tribunal. La demanderesse n’expliquant pas non plus le calcul des 20 euros « d’intérêts dus » sur ce loyer échu et impayé, ce calcul ne sera pas non plus retenu par le tribunal, étant précisé toutefois que des intérêts moratoires sur le loyer échu et impayé seront bien calculés à compter du 16 juin 2022 conformément aux prétentions de la demanderesse.
Il convient de relever également que selon l’article L.441-10 II. du code de commerce, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de facture de 40 euros ne s’applique qu’à un « professionnel » et ne concerne donc pas une association comme la défenderesse.Cette indemnité ne sera donc pas retenue dans le calcul final.
Aux sommes visées dans l’arrêté de compte s’ajoute la somme de 1.200 euros au titre de la majoration de 10% sur les loyers à échoir (12.000 euros x 10%).
S’agissant des intérêts moratoires, le tribunal relève que la demanderesse ne demande pas l’application dans son entièreté du taux d’intérêt contractuellement prévu à l’article 8.1 (taux d’intérêt légal majoré de 5 points) mais l’application du taux d’intérêt légal majoré de 3 points seulement. Le tribunal relève en outre que la société Grenke Location demande que le point de départ des intérêts moratoires soit le 16 juin 2022 (« date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire »). Le tribunal relève enfin que la demanderesse ne sollicite pas que le taux d’intérêt légal majoré de 3 points s’applique à l’indemnité de 1.200 euros (majoration de 10%) susvisée. Cette somme de 1.200 euros ne sera donc assortie que de l’intérêt légal (non majoré), en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, l’Association Gennevilloise sera condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de :
— 720 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 12.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 1.200 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande de restitution du photocopieur
A l’appui de sa demande, la société Grenke Location verse aux débats la facture d’achat du photocopieur auprès de la société Solution Numérique Télécom by Shaylan, établie à [Localité 6], pour un montant (comprenant le coût de l’installation et du paramétrage) de 12.000 euros TTC (pièce n°3).
Appréciation du tribunal
L’article 11 du contrat de location stipule, notamment, que le matériel objet du contrat doit être restitué au terme du contrat, et que la société Grenke Location se réserve la possibilité de faire procéder à la restitution forcée du matériel aux frais du locataire.
En l’espèce, il est constant que le photocopieur objet du contrat a été livré à l’Association Gennevilloise (selon la confirmation de livraison en pièce n°2).
Le courrier recommandé de la société Grenke Location du 16 juin 2022 prononçant la résiliation anticipée du contrat de location a mis l’Association Gennevilloise en demeure de lui restituer le photocopieur à une adresse précise, avec la possibilité de faire appel à un transporteur.
L’Association Gennevilloise n’a pas restitué le photocopieur.
En conséquence, l’Association Gennevilloise sera condamnée à restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur A4 Sharp MXC300W, objet du contrat de location du 4 janvier 2022, au lieu de restitution que la société Grenke Location lui indiquera.
Compte tenu des autres condamnations prononcées aux termes de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association Gennevilloise, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Singer, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association Gennevilloise, condamnée aux dépens, devra payer à la société Grenke Location une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’article 1231-7 (premier alinéa) du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Dès lors, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile produit intérêts au jour de la présente décision.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE l’Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location les sommes de :
— 720 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 12.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 1.200 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE, sans astreinte, l’Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur A4 Sharp MXC300W, objet du contrat de location du 4 janvier 2022, au lieu de restitution que la société Grenke Location lui indiquera,
CONDAMNE l’Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Singer, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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