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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPD
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [M], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/020084 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [K] [C], né le [Date naissance 5] 2015 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/020082 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
et de [N] [C] née le [Date naissance 7] 2017 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/020083 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Tous trois demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domicilié chez Mme [D] [M] – [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/19962 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Tous représentés par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ACTIVE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Arnault GROGNARD, avocat plaidant au barreau de Paris
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3797
DEMANDERESSE
Madame [D] [M], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/020084 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal en sa direction régionale sise [Adresse 17]
non comparante
AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[M] [D], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 26 Avril 2023 à [Localité 14] impliquant un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé EY 928 KR conduit par [E] [B].
Elle expose avoir été accompagnée de ses deux enfants mineurs [K] [C] et [N] [C] ainsi que de [V] [X] également blessés.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Les marins pompiers de la ville de [Localité 14] sont intervenus sur les lieux et ont établi une attestation d’intervention.
Suivant certificat médical établi le 28 Avril 2023 par l’hôpital Européen de [Localité 14], [M] [D] a présenté des contusions de la paroi abdominale droite et thoracique droite avec une ITT de deux jours.
[V] [X] a consulté le Docteur [Z] le 2 Mai 2023 qui certifie d’un traumatisme cervical et lombaire avec ITT de 7 jours.
Les mineurs [K] et [N] [C] ont également consulté le Docteur [Z] le 2 Mai 2023 qui a notamment constaté de multiples ecchymoses et un stress postraumatique pour les deux enfants.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 9 et 10 Avril 2025, [M] [D] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et [X] [V] ont assigné la S.A.M. C.V MAIF, l’assureur de [M] [D], la SAS ACTIVE ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise avec dispense de consignation à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et de condamner :
*la S.A.M. C.V MAIF au paiement :
— d’une provision de 3 000 euros pour [X] [V] et 1 500 euros pour chacun des enfants mineurs de [M] [D];
*la société ACTIVE ASSURANCE au paiement :
— d’une provision de 3 000 euros pour [M] [D] ;
*solidairement la société ACTIVE ASSURANCE et la S.A.M. C.V MAIF au paiement
de la somme de 1 000 euros à chaque requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été renvoyée au 26 Septembre 2025 pour mise en cause de l’assureur AXA.
Par assignation en date du 22 Août 2025, [M] [D] a fait citer les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle aux fins de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25 01339 , désignation d’un expert avec dispense de consignation pour [M] [D] , les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de leur déclarer opposable l’assignation délivrée les 9 et 10 Avril 2025.
Par conclusions, les requérants se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société ACTIVE ASSURANCE.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la jonction des procédures , sa mise hors de cause en qualité d’assureur de [M] [D] dont l’accident de la circulation ne lui est pas imputable et à titre subsidiaire, elle émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros pour [M] [D] et 1 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs ainsi que le rejet des autres demandes adverses notamment à l’égard de Monsieur [X].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Les sociétés AXA ASSURANCE et AXA IARD, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de constater et de déclarer parfait le désistement de [M] [D] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [K] [C] et [N] [C] ainsi que de [V] [X] à l’égard de la société INTERACTIVE ASSURANCE.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MAIF au regard du constat amiable contradictoire au terme duquel l’accident est imputable au véhicule de marque PEUGEOT immatriculé EY 928 KR conduit par [E] [B].
Il y a lieu de déclarer commune et opposable aux sociétés AXA IARD et AXA ASSURANCE MUTUELLE l’assignation délivrée les 9 et 10 Avril 2025 par les requérants.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de [M] [D], [C] [K], [C] [N] et [X] [V] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [M] [D] et de ses enfants mineurs n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 euros pour [M] [D] et 1 000 euros pour chacun des enfants [K] et [N] [C].
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 euros pour [M] [D] et 1 000 euros pour chacun des enfants [K] et [N] [C] auxquelles sont solidairement condamnées les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD MUTUELLE.
En revanche, il existe une contestation sérieuse à l’égard de l’ensemble des demandes de [V] [X] qui n’est mentionné ni dans le constat amiable, ni dans le rapport d’intervention des pompiers. L’ensemble de ses demandes est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les société AXA France IARD et AXA Assurances IARD MUTUELLE supporteront solidairement les dépens de l’instance en référé sauf en ce qui concerne [X] [V].
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, par équité, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile tenant l’aide juridictionnelle totale et l’absence de provision accordée à [X] [V].
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25- 01339 et 25-03797 sous le numéro RG 25-01339 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MAIF;
DECLARONS commune et opposable à la S.A AXA France IARD et à la S.A.M. C.V AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE l’assignation délivrée les 9 et 10 Avril 2025 à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la S.A.M. C.V MAIF et à la S.A.S ACTIVE ASSURANCE à la S.A AXA France IARD et à la S.A.M. C.V AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE;
ORDONNONS une expertise médicale de [M] [D], [K] [C] et [N] [C] ainsi que de [V] [X];
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [M] [D] [K] [C] , [N] [C] , [V] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [D] [K] [C], [N] [C],[V] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [D] , [K] [C] , [N] [C], [V] [X] a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [M] [D]; [K] [C], [N] [C], [V] [X] préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [M] [D] , [K] [C] ,[N] [C], [V] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [M] [D] , [K] [C], [N] [C] , [V] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [M] [D], [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [M] [D] , [K] [C], [N] [C] ,[V] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [M] [D], [K] [C], [N] [C] , [V] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [M] [D], [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [M] [D], [K] [C], [N] [C], [V] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [M] [D] , [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [M] [D] , [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par chacune des personnes à savoir [M] [D], [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [M] [D], [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où les demandeurs bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que [M] [D], [K] [C] , [N] [C] , [V] [X] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle , les frais d’expertise et autres dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS solidairement la SA AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle à verser à [M] [D] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS solidairement la SA AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle à verser à [M] [D] es qualité de représentant légal de [K] [C] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS solidairement la SA AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle à verser à [M] [D] es qualité de représentant légal de [N] [C] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement la SA AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle aux dépens du référé sauf ceux relatifs à [X] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Maître Adeline POURCIN
— Maître Paul GUILLET
— Maître Alexandra MALY
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