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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/07059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA BANQUE, société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NOU
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Madame [D] [U]
C/
Société AXA BANQUE
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Madeleine SEEUWS
Expédition délivrée à :
Par acte du 24-06-25 MME [U] [D] a assigné devant le Tribunal de Proximité de Pantin la société SA AXA BANQUE aux fins d’obtenir:
— le constat de l’absence de négligence grave de sa part dans une opération de paiement non autorisé,
— la condamnation de la société SA AXA BANQUE au paiement de la somme de 2690 euros assorti des intérêts au taux légal prévus par l’article L 133-18 du code monétaire et financier ,
— ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que les dépens.
Le conseil de MME [U] [D] ayant repris à l’audience du 08-12-25 l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Puis il a été déposé des conclusions en réponse le 24-11-25.
Brièvement il est rappelé :
— l’existence d’une escroquerie subie suite à un appel téléphonique le 30-06-23 par un tiers se présentant comme un employé du service anti-fraude de la société SA AXA BANQUE ,
— le refus le 03-07-23 de la part de la société SA AXA BANQUE de bloquer le paiement litigieux,
— le refus de la société SA AXA BANQUE de résoudre le litige à l’amiable ,
— la clôture du compte sur lequel la fraude a été établie , puis la clôture de son second compte chez la société SA AXA BANQUE ,
— la réduction de son accès à son espace client et son impossibilité de faire des virements ,
— son fichage à la Banque de France.
MME [U] [D] soutient qu’elle n’a commis aucune négligence grave et allègue que:
— la société SA AXA BANQUE ne rapporte pas la preuve de la communication effective à son égard de messages de prévention aux fraudes,
— le numéro d’appel est bien celui du service téléphonique de la société SA AXA BANQUE ,
— l’heure tardive , 20h20 , n’est pas incohérente avec la politique de disponibilité continue du service clientèle ,
— MME [U] [D] n’a pas divulgué des informations confidentielles et n’a fait que valider une “opération en cours” .
MME [U] [D] excipe donc de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 23-10-24 en matière de spoofing .
En réplique , le conseil de la société SA AXA BANQUE ayant repris à l’audience l’intégralité de ses conclusions , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à ces dernières.
Brièvement la société SA AXA BANQUE soutient que MME [U] [D] a commis une négligence grave et fautive :
— il est rappelé l’article L 133-19 IV du code monétaire et financier qui rappelle l’obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et d’informer sans tarder le prestataire de la perte de celles-ci,
— l’exigence d’une authentification forte lors d’un paiement , par double envoi d’un code secret.
La société SA AXA BANQUE allègue que :
— MME [U] [D] a reçu la campagne de sensibilisation sur les fraudes au paiement,
— l’horaire de l’appel aurait du alerter MME [U] [D] d’une possible fraude ,
— MME [U] [D] n’apporte pas la preuve que le numéro de téléphone appelant était celui de la société SA AXA BANQUE ,
— MME [U] [D] a communiqué son identifiant bancaire et ses codes secrets.
En conséquence la société SA AXA BANQUE sollicite le débouté des demandes de MME [U] [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens et de dire que le conseil de la société SA AXA BANQUE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1353 du Code Civil .
Selon les articles L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative au service de paiement :
— article L.133-16 :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées."
— premier alinéa de l’article L.133-17 :
« Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
— article L. 133-18 :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…)."
— article L.133-19 :
« II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)."
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…)."
— article L.133-23 :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
— article L.133-24 :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…). »
Il convient de déterminer si la société SA AXA BANQUE démontre une négligence grave dans l’usage du compte bancaire .
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service ; c’est aussi au prestataire de services de paiement, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
— Il n’est pas contesté que la partie demanderesse a été contactée par voie téléphonique par un tiers se présentant comme un employé du service anti-fraude de la société SA AXA BANQUE . La banque ne démontre pas que cet appel ne provenait pas de ses services et que la partie demanderesse avait les outils techniques pour s’en apercevoir.
— Le tiers était en possession de données personnelles de MME [U] [D] telles que son identité , son adresse , son agence bancaire , le numéro de son compte , ce qui a conduit le demandeur a apporté sa confiance au tiers.
— Le tiers a fait état d’une opération suspecte , ce qui a conduit MME [U] [D] a réduire son niveau de vigilance .
— MME [U] [D] , sous instructions du tiers , procédait au changement de son mot de passe et procédait à la validation d’une “opération en cours” , croyant annuler l’opération litigieuse .
La banque allègue qu’il a été mis en place un dispositif de clé digitale utilisée par MME [U] [D] lequel correspond à un dispositif d’authentification forte tel que défini à l’article L.133-4 f) du code monétaire et financier et implique l’usage associé d’un code personnel et de l’application installée sur le téléphone de son utilisateur ; que MME [U] [D] a fait un usage négligent de cette authentification.
Toutefois il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt publié au bulletin du 23-10-24 que l’usage de la clé digitale , pour valider des opérations en direct avec un tiers ayant mis en confiance l’usager des services financiers , ne constituait pas une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier .
Il ressort de la description de la fraude subie par MME [U] [D] que la méthode du “spoofing” a été utilisée à son encontre , mode opératoire qui a mis le demandeur en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
En outre MME [U] [D] n’a pas tardé dans la révélation de ces opérations frauduleuses et a reçu un refus du service opposition à la carte bancaire.
Dès lors la banque est tenue de restituer les fonds prélevés sur le compte de MME [U] [D] soit la somme de 2690 euros . Elle est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , le 24-06-25 .
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contestable que la partie demanderesse a été moralement affectée par le refus de remboursement qui lui a été opposé au prétexte d’une négligence grave que la banque ne démontre pas. Son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA AXA BANQUE les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire en premier ressort ,
condamne la société SA AXA BANQUE à payer à MME [U] [D]
— la somme de 2690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24-06-25 ,
— la somme de 500 euros au titre de la compensation du préjudice moral ,
condamne la société SA AXA BANQUE à payer à MME [U] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
rappelle l’exécution provisoire et déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
condamne la société SA AXA BANQUE aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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