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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRLU
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2022, Monsieur [H] [N], salarié de la Société [1], a déclaré une maladie professionnelle.
Celle-ci a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne qui a notifié à la société par courrier du 6 mai 2024 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 23 avril 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable.
La société a saisi le 9 décembre 2024 le pôle social afin de contester la décision de rejet implicite de la [2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Dr [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [N].
La société [1] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux d’IPP fixé, à titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 0 % et à titre très subsidiaire d’ordonner une expertise médicales sur pièces.
Elle fait valoir que la Caisse n’a toujours pas communiqué à son médecin, le Dr [B], les éléments médicaux du dossier dont le rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle ne peut donc exercer son droit à un recours effectif.
La CPAM de l’Essonne, dispensée de comparution, demande de constater que l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas un motif de réévaluation du taux médical d’incapacité permanent partiel attribué à Monsieur [N], confirmer le taux d’IPP de 10 %, rejeter toute demande de consultation médicale, et au cas où le tribunal ordonne une mesure d’expertise, d’en mettre les frais à la charge de la société ce quelle que soit l’issue du litige.
Elle demande en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes de la société [1] et de la condamner aux dépens.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et qu’il ne peut émettre un avis.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [N]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification du taux d’IPP indique «Séquelles de hernie discale L 5 S1 opérée consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelles discrètes ».
Les éléments médicaux et notamment le rapport d’évaluation des séquelles n’ont pas été communiqués au Dr [B], médecin mandaté par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, si celle-ci n’est pas tenue au stade du recours préalable de communiquer à l’employeur les éléments médicaux via le médecin qu’il mandate, elle est tenue de le faire au stade du recours contentieux, l’employeur étant alors en droit de pouvoir discuter les éléments médicaux sur lesquels l’attribution du taux d’incapacité a été décidée.
Par ailleurs, le médecin consultant n’est pas en capacité de donner un avis sur le taux d’IPP de Monsieur [N] puisque, malgré la demande du greffe jointe à l’avis de recours, le rapport d’évaluation des séquelles ne lui a pas été communiqué par le service médical de la CPAM.
Le tribunal n’est par conséquent pas en mesure d’apprécier si le taux d’IPP attribué est justifié.
Dans ces conditions la décision de la CPAM d’attribuer à Monsieur [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 23 avril 2024 suite à la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2022 doit être déclarée inopposable à la société [1].
Sur les dépens
L’article L.42-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision prise le 6 mai 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à Monsieur [H] [N] d’attribuer un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 23 avril 2024 suite à la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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