Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/05721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/05721 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQG
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEURS :
SELARL [9], prise en la personne de Monsieur [I] [Y], située à [Adresse 22],
personne qualifiée représentant Monsieur [N] [S], indivisaire défaillant,né le 23/11/1965 à [Localité 18] (93), de nationalité française, domicilié [Adresse 6] à [Localité 17],
jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage judiciaire, nommé à cette fonction aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 24 septembre 2021
représenté par la représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [N] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Emmanuel DESPORTES, Maître REGRETTIER-GERMAIN,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] et Monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 septembre 2009 du juge aux affaires familiales de [Localité 21] ayant notamment
— attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 15], à titre gratuit pour une durée de six mois,
— désigné la SCP [12] [E], titulaire d’un Office Notarial à MARLY-LE-ROI (Yvelines) [Adresse 2] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial des époux [B] en application de l’article 255-10° du Code civil du 4 avril 2011
Vu le jugement de divorce du 24 novembre 2011 ayant notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2008 et ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis la SCP [13], Notaires associés, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux
Monsieur et Madame [S] – [C] étaient propriétaires d’une maison située à [Adresse 16] qui a été vendue aux enchères le 1er juillet 2015. Le prix de vente de 836 000 euros a été consigné entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre, les créanciers ont été réglés par prélèvement sur le prix de vente et le solde restant à partager s’élève à 197 693,24 euros.
Vu l’ordonnance de désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant rendue par le juge commis le 24 septembre 2021, désignant la SELARL [9], prise en la personne de Monsieur [I] [Y], située à [Adresse 22], pour représenter Monsieur [N] [S], indivisaire défaillant, jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage judiciaire
Vu le procès-verbal de lecture d’état liquidatif du notaire Maître [F] du 19 avril 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [N] [S], représenté par la SELARL [10] en la personne de Monsieur [I] [Y], devant le juge aux affaires familiales en homologation de l’état liquidatif.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2024, Madame [T] [C] sollicite de :
DONNER ACTE à la SELARL [9], représentée par Maître [I] [Y], ès qualité de personne qualifiée pour représenter Monsieur [S], de ce qu’elle s’en rapporte à justice de manière subsidiaire sur les prétentions de Madame [C] ;
HOMOLOGUER purement et simplement l’état liquidatif établit par Maître [V] [F], annexé en n°11 à son acte authentique du 19 avril 2023
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES, dépositaire du prix d’adjudication de la maison de L’ETANG-LA-VILLE constituant le seul actif restant, versera les sommes en sa possession au titre du dossier « ADJ 3265 » à l’étude de Maître [V] [F] ;
ORDONNER le versement par l’étude de Maître [V] [F] à Madame [T] [C] de l’intégralité des fonds reçus du compte séquestre Bâtonnier « ADJ 3265 » sauf à en déduire au préalable les frais de partage dus (soit une somme de 186.493,24 € à revenir à Madame [C]).
ORDONNER l’exécution provisoire.
DÉBOUTER la SELARL [9], représentée par Maître [I] [Y], ès qualité de personne qualifiée pour représenter Monsieur [S], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2024, la SELARL [9], représentée par Maître [I] [Y] sollicite de :
Mettre hors de cause la SELARL [9] représentée par Maître [Y] es qualité de personne qualifiée représentant Monsieur [S]
A titre subsidiaire
Donner acte à la SELARL [9] représentée par Maître [Y] es qualité de personne qualifiée représentant Monsieur [S] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les prétentions de Madame [C]
En tout état de cause
Condamner Madame [C] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ains que les dépens
Par jugement du 24 janvier 2025 le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour assignation de Monsieur [N] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [N] [S], aux fins de
HOMOLOGUER purement et simplement l’état liquidatif établi par Maître [V] [F], annexé en n°11 à son acte authentique du 19 avril 2023
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES, dépositaire du prix d’adjudication de la maison de L’ETANG-LA-VILLE constituant le seul actif restant, versera les sommes en sa possession au titre du dossier « ADJ 3265 » à l’étude de Maître [V] [F] ;
ORDONNER le versement par l’étude de Maître [V] [F] à Madame [T] [C] de l’intégralité des fonds reçus du compte séquestre Bâtonnier « ADJ 3265 » sauf à en déduire au préalable les frais de partage dus (soit une somme de 186.493,24 € à revenir à Madame [C]).
ORDONNER l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En outre la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
En l’espèce Monsieur [I] [Y] de la SELARL [9], a été désigné par le juge commis, pour représenter Monsieur [N] [S] devant le notaire jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage judiciaire.
Monsieur [N] [S] a été assigné par Madame [T] [C] dans la présente instance en partage judiciaire par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 et n’a pas constitué avocat.
L’article 841 du code civil prévoit que « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. »
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. »
En l’espèce Monsieur [N] [S] et Madame [T] [C] étaient propriétaires d’une maison située à [Adresse 16] qui a été vendue aux enchères le 1er juillet 2015. Le prix de vente de 836 000 euros a été consigné entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre, les créanciers ont été réglés par prélèvement sur le prix de vente et le solde restant à partager s’élève à 197 693,24 euros.
Le notaire Maître [V] [F] a établi un état des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur et Madame [G] [C] (Annexe 11 à l’acte notarié versé)
Il résulte que ce solde de communauté restant à partager revient pour 186 493,24 € à Madame [T] [C] en paiement de sa récompense (après réduction de cette dernière en raison de l’insuffisance de l’actif pour la couvrir) et à hauteur de 11.200 € pour les frais de liquidation et partage.
Le notaire a constaté l’accord de Madame [T] [C] et de Monsieur [I] [Y] représentant Monsieur [N] [S] sur son projet d’état liquidatif selon procès-verbal de lecture du 19 avril 2023.
Ce projet étant régulier il convient d’homologuer l’état liquidatif établi par Maître [V] [F], annexé en n°11 à son acte authentique du 19 avril 2023.
En conséquence, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES, dépositaire du prix d’adjudication de la maison de L’ETANG-LA-VILLE constituant le seul actif restant, versera les sommes en sa possession au titre du dossier « ADJ 3265 » à l’étude de Maître [V] [F].
L’étude de Maître [V] [F] versera à Madame [T] [C] l’intégralité des fonds reçus du compte séquestre Bâtonnier « ADJ 3265 » sauf à en déduire au préalable les frais de partage dus (soit une somme de 186.493,24 € à revenir à Madame [C]).
Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [V] [F], annexé en n°11 à son acte authentique du 19 avril 2023 ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;
DIT que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES, dépositaire du prix d’adjudication de la maison de L’ETANG-LA-VILLE constituant le seul actif restant, versera les sommes en sa possession au titre du dossier « ADJ 3265 » à l’étude de Maître [V] [F] ;
ORDONNE le versement par l’étude de Maître [V] [F] à Madame [T] [C] de l’intégralité des fonds reçus du compte séquestre Bâtonnier « ADJ 3265 » sauf à en déduire au préalable les frais de partage dus (soit une somme de 186.493,24 € à revenir à Madame [C]) ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Avance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Demande ·
- Père ·
- Partage ·
- Notaire
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Délai ·
- Intempérie ·
- Partie ·
- Lot ·
- Contrôle ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Centre commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Séchage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Référé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Défense au fond ·
- Restaurant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Acte
- Héritage ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.