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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/01650 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFTX
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y], né le 15 Février 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], dont la denrière adresse connue est [Adresse 3]
défaillant
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Daniel RIGHI – 0223
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, [F] [Y] a consenti à [W] [Z] et [C] [Z], un bail commercial d’une durée de 9 ans prenant effet le 1er octobre 2022, portant sur un local de 25 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 4] (83), moyennant un loyer annuel de 4 200€ HT et une somme de 75€ par trimestre à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, [F] [Y] a fait signifier à [W] [Z] et [C] [Z] un commandement de payer et sommation d’avoir à faire cesser une infraction au bail visant la clause résolutoire portant sur un montant de loyers impayés de 4 140€ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2023, un montant de loyers impayés de 4 102€ de septembre 2023 à juillet 2024, outre la somme de 81,18€ de coût de l’acte et 173,90€ pour les actes et débours.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, [F] [Y] a fait assigner [W] [Z] et [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger que [F] [Y], en qualité de bailleur, a acquis le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail, en date du 30 septembre 2022,
Constater et prononcer la résiliation du bail au 17 août 2024,
Ordonner l’expulsion sans délai de [W] [Z] et [C] [Z] des lieux loués et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner, en cas de maintien dans les lieux des preneurs, le paiement d’une astreinte ferme et définitive d’un montant de 150€ par jour de retard à compter de ladite signification,
Condamner [W] [Z] et [C] [Z] à payer à [F] [Y] la somme de :
Sommes commandées : 8 497,08€
Loyers (août 2024 à février 2025) : 2 450€
Provisions sur charges : 525€
TOTAL : 11 472,08€
Condamner [W] [Z] et [C] [Z] conjointement et solidairement au paiement d’intérêts de droit au profit de [F] [Y] sur la somme de 8 497,08€ à compter du 16 juillet 2024 et à compter de la date des présentes sur la somme de 11 472,08€,
Condamner [W] [Z] et [C] [Z] conjointement et solidairement au paiement d’intérêts de droit au profit de [F] [Y] sur la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [W] [Z] et [C] [Z] conjointement et solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
[C] [Z], régulièrement assignée à personne le 10 mars 2025, n’était ni présente ni représentée.
[W] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 mars 2025. Il n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de loyers impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Il ressort des documents produits par [F] [Y], et notamment du commandement de payer signifié le 16 juillet 2024 et du contrat de bail commercial du 30 septembre 2022, que [W] [Z] et [C] [Z] restent devoir la somme de :
-4 140€ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2023,
-4 102€ pour les loyers de septembre 2023 à juillet 2024,
-2 450€ pour les loyers de août 2024 à mars 2025
-525€ au titre des provisions sur charges.
Faute de s’être constitués, [W] [Z] et [C] [Z] n’ont pas été en mesure d’apporter d’éléments explicatifs. Il y a donc lieu de considérer la créance comme certaine et de condamner [W] [Z] et [C] [Z] à payer solidairement la somme de 11 472,08€ à [F] [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 s’agissant de la somme de 8 497€ et à compter de la présente décision s’agissant de la somme de 2 975€.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la clause pénale
Le contrat de bail stipule, en son article 10, que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, [F] [Y] a fait signifier à [W] [Z] et [C] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant de loyers impayés de 4 140€ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2023, un montant de loyers impayés de 4 102€ de septembre 2023 à juillet 2024, outre la somme de 81,18€ de coût de l’acte et 173,90€ pour les actes et débours.
Il ressort des pièces produites par le bailleur que la locataire n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de [W] [Z] et [C] [Z] et visées dans le commandement de payer du 16 juillet 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 17 août 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [W] [Z] et [C] [Z], occupants sans droit ni titre du local donné à bail depuis le 17 août 2024, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [W] [Z] et [C] [Z] étant la partie perdante, ils sont condamnés solidairement aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, d’un montant de 81,18€.
En revanche, en l’absence de demande de condamnation à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement des intérêts sur cette somme, il y a lieu de débouter [F] [Y] de sa demande tendant à « Condamner [W] [Z] et [C] [Z] conjointement et solidairement au paiement d’intérêts de droit au profit de [F] [Y] sur la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [Z] et [C] [Z] à payer solidairement la somme de 11 472,08€ à [F] [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 s’agissant de la somme de 8 497€ et à compter de la présente décision s’agissant de la somme de 2 975€ ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant [W] [Z] et [C] [Z] à [F] [Y], à la date du 17 août 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de [W] [Z] et [C] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef du local pris à bail dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE [W] [Z] et [C] [Z] solidairement aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer de 81,18€ ;
DEBOUTE [F] [Y] de sa demande de condamnation de [W] [Z] et [C] [Z] à lui payer les intérêts sur une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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