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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFQ
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 3FL SOCIETE CIVILE FAMILIALE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 3FL a donné à bail à Monsieur [W] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 17 juin 2020 avec prise d’effet le 17 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 430 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL 3FL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SARL 3FL a fait assigner Monsieur [W] [U] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 19 juin 2025, la SARL 3FL – représentée par son Avocat – demande de :
Constater que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 18 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux ;Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [U] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner Monsieur [W] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 529 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; Condamner Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ; Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [U] au paiement des dépens de l’instance et de l’exécution. Monsieur [W] [U] comparaît en personne et indique qu’il conteste la dette disant avoir réglé en espèces son loyer sans quittance. Il s’oppose aux demandes du bailleur mais il souhaite partir du logement. Il demande des délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le 2 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL 3FL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 17 juin 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 4 142 euros
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Monsieur [W] [U] conteste sa dette locative, il affirme qu’il paye son loyer en espèces. Or, il n’apporte pas de début de preuve de ces paiements. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir payé l’ensemble de sa dette locative.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ( délai convenu contractuellement), de sorte qu''il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SARL 3FL produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 916 euros en juin 2025.
Monsieur [W] [U] conteste le montant de sa dette mais n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a payé ses loyers.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 916 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 529 € à compter de l’assignation (1er avril 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS :
L’article 24 V ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le locataire sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas de ses revenus, d’une capacité de remboursement de sa dette ni même avoir repris le paiement des loyers.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu''a dû accomplir la SARL 3FL, Monsieur [W] [U] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2020 entre la SARL 3FL et Monsieur [W] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL 3FL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la SARL 3FL la somme de 4 916 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 529 € à compter de l’assignation du 1er avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la SARL 3FL une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la SARL 3FL une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier Le juge
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