Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00644 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB2 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Février 2026
Dossier N° RG 26/00644 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB2
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 19 janvier 2026, la rétention administrative de M. X se disant [I] [W] [T], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 février 2026 à 16h05 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [I] [W] [T], né le 14 Juillet 2002 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00644 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB2 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X se disant [I] [W] [T] sollicite la main-levée de sa mesure de rétention au motif qu’il est resté sans réponse de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) sollicité le 24 janvier 2026 pour obtenir communication de l’avis rendu dans le cadre de l’examen de sa situation médicale. Il communique au soutien de sa demande les pièces suivantes :
— le courrier de demande de communication d’un avis médical daté du 23 janvier 2026 ;
— le certificat médical attestant d’un suivi au centre médico psychologique daté du 24 septembre 2025;
— un jugement correctionnel prononcé le 2 octobre 2024 et faisant mention de l’existence d’une pathologie psychiatrique du registre psychotique de type schizophrénique et ordonnant une hospitalisation sous contrainte ;
Force est de constater que, sans remettre en cause la situation médicale de l’intéressé, le tribunal considère qu’un délai raisonnable doit être laissé à l’OFII pour se prononcer sur la question de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention et l’éloignement.
En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du magistrat du siège d’enjoindre l’OFII à communiquer son avis dans de brefs délais.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [I] [W] [T].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2026 à 14 h 11
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 04 février 2026 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Le greffier,
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