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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SACA DOMIAL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSI
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société SACA DOMIAL, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [U] [W]
de nationalité Française
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 02 MARS 2026
à : – Société SACA DOMIAL
* Copie simple délivrée le 02 MARS 2026
à : – M. [R] [Y] [U] [W]
— Sous-Préfecture de [Localité 1]-[Localité 3]
— SELARL VITELLI 1 VIX
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2020 prenant effet le même jour, la SACA DOMIAL a donné à bail à M. [R] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juin 2025, lui réclamant la somme en principal de 3 362,61 euros, et lui enjoignant de justifier de l’assurance contre le risque locatif.
Par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2025, la SACA DOMIAL a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire concernant tant le loyer que l’assurance, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du défendeur à transmettre une attestation d’assurance contre le risque locatif sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 947,51 euros en quittances et deniers au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 ;
— le montant des loyers courants avec les provisions pour charges à compter de septembre 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel révisé pour le logement, qu’il aurait payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— les frais et dépens en ce compris le coût des commandements de payer d’un montant de 155,28 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin.
L’affaire a été retenue à la première audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle la SACA DOMIAL, dûment représentée, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3 797,69 euros compte tenu des derniers versements intervenus.
Elle a souligné que M. [R] [W] avait bénéficié de plusieurs plans d’apurement et que sa situation était très précaire.
Elle a indiqué que l’attestation d’assurance pour le logement avait été fournie.
M. [R] [W] était présent à l’audience.
Il a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il a déclaré travailler avec un salaire de 1 500 euros avec une prime d’activité d’environ 200 euros par mois.
Il a proposé de payer 125 euros en plus du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 24 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 362,61 euros euros arrêté au 10 juin 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. [R] [W] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 26 août 2025 (le 24 étant un dimanche).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif actualisé que M. [R] [W] est redevable de la somme de 3 797,69 euros au 9 décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] [W] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 3 797,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 9 décembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience, M. [R] [W] affirme être en capacité de régler la dette locative.
En outre il résulte du décompte remis par le bailleur à l’audience que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. [R] [W] a repris le paiement intégral du loyer courant et a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. [R] [W] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— M. [R] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [W] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 155,28 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [R] [W] à indemniser la SACA DOMIAL à hauteur de 500 euros.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 26 août 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 3 797,69 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 9 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [R] [W] à s’acquitter de la dette en 30 mensualités de 125 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 31e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [R] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 155,28 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2026 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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