Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société VILOGIA, Société VILOGIA - [ Adresse 2 ] c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2T
Société VILOGIA
C/
[X] [J]
Expéditions délivrées à :
Me CRUZE
FE délivrée à :
Me CRUZE
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA – [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline CRUZE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SA VILOGIA a fait assigner M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour solliciter le paiement d’une somme de 10.065,83 € arrêtée au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légalà cxompter du jugement, ainsi qu’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de commandement de payer, d’assignation, du constat de commissaire de justice, droit de plaidoirie, et frais de signification du jugement.
Elle expose que par contrat de location du 18 novembre 1992, l’Office Public d’HLM de la Communauté urbaine de BORDEAUX aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à M. [X] [J] l’appartement 103 situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec un loyer mensuel de 992,14 francs et d’uen provision sur charges de 892,47 francs, révisable ; qu’un dépôt de garantie de 992 francs a été réglé ; que le montant actuel du loyer incluant le surloyer forfaitaire de solidarité s’élève à 1.026,32 €, applicable faute de réponse de M. et Mme [J] à l’enquête de ressources qu’elle leur a adressée le 24 novembre 2021. Elle fait valoir qu’elle a fait délivrer à M. [J] le 6 juillet 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7.181,63 € ; que le locataire a quitté le logement en remettant les clés dans la boîte aux lettres, sans la prévenir. Elle indique avoir fait dresser un constat d’état des lieux de sortie le 19 septembre 2022 faisant état de dégradations locatives, à la date duquel la dette locative s’élevait à 10.065,83 €.
Par mention au dossier en date du 8 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la SA VILOGIA s’explique sur la qualité de locataire de [X] [J], non preneur à bail.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la demanderesse a indiqué produire un avenant au contrat de bail en date de 2021. Elle a maintenu ses demandes initiales.
M. [X] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement est mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement des loyers :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers et les charges convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, la SA VILOGIA justifie d’un contrat de bail signé le 18 novembre 1992 entre Mme [S] [J] et l’Office Public d’HLM de la Communauté urbaine de BORDEAUX, et avoir acquis l’immeuble abritant le logement litigieux par acte notarié du 2 janvier 2021.
Elle verse aux débats un « Avenant au contrat de location » signé le 17 mars 2021 mentionnant "M. [X] [J] et Mme [S] [J]"en qualité de titulaires du contrat de location dont Mme [S] [J] était initialement seule titulaire, une seule signature étant apposée sur ce document sous la mention relative au locataire. Elle ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles cet avenant a été signé, alors que le commandement de payer délivré le 6 juillet 2022 mentionne que M. [X] [J] vient aux droits de Mme [S] [J], « décédée », mais qu’elle a néanmoins postérieurement à la signature de l’avenant au contrat de location, le 13 janvier 2022, adressé un courrier relatif à l'« Enquête Supplément de loyer solidarité 2022 » à "Mme [S] [J] – M. [X] [J]".
Malgré ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il est suffisamment démontré que M. [X] [J] est bien titulaire du contrat de bail portant sur le logement litigieux, depuis le 17 mars 2021, sans toutefois que puissent lui être opposées les conditions de ce bail initialement signées par Mme [S] [J] dont il n’est en revanche pas justifié qu’elles aient été portées à sa connaissance.
S’agissant de la dette locative réclamée, il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur, qu’il est dû 10.065,83 € €.
Cependant, ce décompte intègre une somme de 1.026,32 € de « Constat » qui paraît concerner des réparations locatives dont le montant n’est justifié par aucune pièce du dossier. En outre, les montants mensuels incluent, outre le montant des loyers, des frais non détaillés portant le montant du loyer de 534,56 € à des sommes comprises entre 1.077,56 € et 1620, 49 € en ce probablement compris des frais de pénalités pour non réponse à l’enquête de ressources et de surloyers, sans que soit démontré le respect de la procédure permettant de les réclamer (article L441-9 du code de la construction et de l’habitation).
En conséquence il convient de déduire ces sommes du décompte au titre des loyers et charges sollicités, soit la somme totale de 10.222,15 €.
Après déduction de cette somme, le solde étant négatif, les demandes de la SA VILOGIA ne pourront qu’être rejetées en totalité.
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA VILOGIA qui succombe dans ses prétentions conservera en conséquence la charge de tous les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA VILOGIA de ses demandes ;
CONDAMNE la SA VILOGIA aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Patrimoine ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Surendettement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- République
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Copropriété dégradée ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Réclamation ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Engagement ·
- Locataire ·
- Adresses
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Crime ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Commettre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Fonds commun ·
- Partage ·
- Au fond ·
- Procédure de divorce ·
- Divorce ·
- Montant
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution
- Loyer ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Nationalité française ·
- Assignation ·
- Polynésie française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.