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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02850 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26O3
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CIC – LYONNAISE DE BANQUE
C/
[U] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E],
demeurant 14 Avenue des Acacias – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a ouvert un compte courant n°00028299001 dans les livres de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE suivant contrat en date du 4 janvier 2019.
Selon offre de crédit signée le 26 février 2019, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [U] [E] un crédit renouvelable pour un montant maximal autorisé de 10.000 euros.
Selon avenant signé le 20 août 2020, le montant maximal a été porté à 25.000 euros.
Selon avenant signé le 15 septembre 2020, le montant maximal a été porté à 35.000 euros.
Le 22 octobre 2020, la somme de 34.000 euros a été débloquée, remboursable en 60 mensualités de 643,90 euros (utilisation n°09).
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [U] [E] de régler la somme de 2.242,94 euros, préalablement à la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a avisé Monsieur [U] [E] de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité de la totalité des sommes due au titre de ce contrat. Elle l’a mis en demeure de régler la somme de 11.570,49 dont 2,10 euros au titre du compte courant.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 octobre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 11.642,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,749% et cotisation d’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter du 17 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité la production de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) et la justification de la vérification au fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie comprenant de nouvelles pièces.
Aux termes de ses conclusions n°1, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 11.642,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,749 %, et cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, à compter du 17 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 5.762,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE se fonde sur l’article L. 312-16 du code de la consommation. Elle explique avoir procédé à l’ensemble des formalités imposées au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle précise verser aux débats les consultations du FICP en date des 1er mai 2024, 1er mai 2023, 4 septembre 2019, 5 mars 2019 et 11 janvier 2019 ainsi que la FIPEN.
Au soutien de sa demande subsidiaire et si la déchéance des intérêts était encourue, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE indique verser aux débats un relevé de compte et un tableau Excel récapitulatif. Elle soutient que Monsieur [U] [E] reste redevable de la somme de 5.762,98 euros correspondant à l’ensemble des déblocages, déduction faite des échéances payées en principal et intérêts.
Monsieur [U] [E], assigné à étude puis convoqué par lettre simple à son domicile revenue destinataire inconnu à l’adresse, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, étant rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2024.
Dès lors, l’action en paiement introduite par la LYONNAISE DE BANQUE le 25 octobre 2024 est recevable.
Sur la résolution du contrat de crédit renouvelable
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de crédit dans son intégralité, les deux avenants ainsi que la preuve de la signature électronique de l’ensemble de ces documents.
Le contrat initial de crédit renouvelable comprend une clause intitulée « exigibilité anticipée » : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ».
Cette clause est reprise dans l’avenant signé le 26 février 2019 ainsi que dans l’avenant signé le 15 septembre 2020.
Comme indiqué précédemment et au vu de l’historique de compte versé, des incidents de paiement sont survenus dans le remboursement du crédit. Monsieur [U] [E] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis mai 2024 et ce après plusieurs remboursements tardifs.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant des impayés et la sanction encourue en l’absence de régularisation.
Elle justifie également d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme. Il a été mis fin au contrat conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat le 26 février 2019, lors de la conclusion des deux avenants les 19 août 2020 et 15 septembre 2020, ainsi que lors des renouvellements les 1er janvier 2019, 5 mars 2019, 4 septembre 2019, 1er mai 2023 et 1er mai 2024.
Toutefois, la preuve de cette consultation est insuffisante en raison de l’absence de résultat de cette consultation sur l’ensemble des documents produits. En effet, la réponse de la Banque de France n’apparaît pas sur les consultations du 19 août 2020, du 1er mai 2023 et du 1er mai 2024.
L’impossibilité de contrôler le résultat obtenu, en particulier lors de la souscription de l’avenant portant le montant maximal à 25.000 euros, caractérise le non-respect de l’obligation fixée à l’article L312-16 précité.
Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n’étant pas rapportée, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat de crédit renouvelable
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE se limite au capital emprunté, soit 34.000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par Monsieur [U] [E] à hauteur de 28.237,02 euros.
Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Dès lors, Monsieur [U] [E] sera condamné à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.762,98 euros (34.000 – 28.237,02) restant due au titre du crédit renouvelable.
Le paiement de cette somme sera assorti de l’application de l’intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure en date du 9 août 2024.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande l’application s’élève à 3,749%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable consenti le 26 février 2019 par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [U] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.762,98 € (cinq mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde dû, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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