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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 février 2022, M. [W] [V] a donné à bail à l’Association Soliha Provence un appartement non meublé situé au [Adresse 2], dans le cinquième [Localité 4] pour un loyer de 374,59 euros, outre 40,16 euros de provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 7 avril 2022, l’Association Soliha Provence a consenti à M. [D] [L] [C] un contrat de sous-location, portant sur cet appartement, selon des termes financiers identiques.
Le bail était consenti pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, M. [W] [V] a notifié à l’Association Soliha Provence un congé pour reprise à effet du 23 février 2025.
L’Association Soliha Provence a dénoncé ce congé à M. [D] [L] [C] par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, l’Association Soliha Provence, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [M] [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— juger que M. [M] [L] [C] est déchu de tout titre d’occupation et en conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [M] [L] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 456,35 euros, jusqu’à libération effective des lieux, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour des contraintes de service à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle le défendeur a comparu en personne.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’Association Soliha Provence, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l’exception de la demande d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [L] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur le prénom du défendeur, il sera retenu [D], l’ensemble des pièces vérifiées au débat, notamment l’assignation et la dénonce du congé, le mentionnant, à l’exception du contrat de bail indiquant le prénom de [D].
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 7 avril 2022 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Par ailleurs, le contrat de bail principal n’est également pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne porte pas sur un local à usage d’habitation par la locataire, l’Association Soliha Provence.
Sur la qualité pour agir de l’Association Soliha Provence
L’Association Soliha Provence justifie de sa qualité pour agir par la production du contrat de bail souscrit le 24 février 2022.
Sur la résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article V du contrat de bail principal du 24 février 2022, intitulé « Extinction du contrat de location », prévoit la faculté pour le bailleur de mettre fin au bail à son terme, sous réserve d’un préavis de trois mois.
L’article 6 du contrat de sous-location prévoit qu’il prend fin « en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient ». Il reprend les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la déchéance de tout titre d’occupation du sous-locataire en cas de cessation du contrat principal.
En l’espèce, le bailleur notifie à l’Association Soliha Provence un congé le 16 octobre 2024, au motif d’une mise en vente au prix de 98.000 euros.
L’Association Soliha Provence dénonce ce congé à M. [D] [L] [C] le 24 octobre 2024 au visa de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Les délais légaux ont été respectés.
Le congé est ainsi régulier, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 23 février 2025.
M. [D] [L] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 février 2025.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
M. [D] [L] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la bailleresse dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du dernier loyer échu, charges et assurance habitation incluse, soit la somme de 456,35 euros, et de condamner M. [D] [L] [C] à son paiement à compter du 24 février 2025 et jusqu’au 3 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [L] [C] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONSTATE la cessation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 7 avril 2022 entre l’Association Soliha Provence et M. [D] [L] [C] concernant le logement, situé au [Adresse 2], dans le cinquième [Localité 4] à la date du 23 février 2025 par l’effet du congé délivré par le bailleur principal à l’Association Soliha Provence le 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [L] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de quatre cent cinquante-six euros et trente-cinq centimes (456,35 euros) à ce jour, à compter du 24 février 2025 et jusqu’au 3 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [L] [C] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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