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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWTI
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat de copropriétaires [Adresse 30]
Foncia Vallée du Rhône, syndic
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Monsieur [P] [H] [N]
[Adresse 6]
comparant en personne
Madame [I] [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 20 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 17 janvier 2024, signifié les 8, 11et 18 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence, statuant selon la procédure accélérée au fond (il est certes visé dans cette décision le juge des référés, mais aussi l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965), a condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] les sommes de :
— 8 552,70 euros au titre des charges échues et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023sur la somme de 2 328,07 euros ;
— 1 050,28 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2025, le greffier en chef de la cour d’appel de Grenoble a certifié qu’aucun appel n’avait été enregistré à l’encontre de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a fait délivrer à M. [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N], en vertu du jugement en date du 17 janvier 2024 et pour obtenir paiement de la somme de 2 384,64 euros, un commandement aux fins de saisie des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 30] » situé à [Localité 4], [Adresse 34], [Adresse 40], [Adresse 31], [Adresse 36], [Adresse 32], [Adresse 33], [Adresse 35], [Adresse 38], [Adresse 39], [Adresse 37] figurant au cadastre section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
mais ayant la nouvelle assise suivante :
[Localité 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] , [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29],
Désignation des biens : dans le bâtiment A et au numéro [Adresse 3] :
— Lot n°328 (un appartement n°73),
— Lot 213 (une cave n°70).
A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 6 août 2025 sous les références 2604P01 2025 S n°52.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Christian [T], commissaire de justice à [Localité 4], le 25 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 1eroctobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a fait citer M. [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 20 novembre 2025, auquel il demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, il agit en vertu d’un titre
exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles
d’exécution ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6
du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— à cette fin, d’ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les date et heures de
l’audience de vente forcée ;
— fixer ainsi les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par Maitre [T],
commissaire de justice, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— fixer à la somme de 2 384 64 euros le montant de sa créance en principal, frais et
accessoires, selon décompte au 12 mai 2025 ;
— l’autoriser d’ores et déjà à compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des
procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre, à compléter les avis
simplifiés par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication
du nom de l’avocat poursuivant, à accomplir la publicité à travers l’annonce de la vente
sur un site national internet, à faire établi par tout sapiteur de son chois l’ensemble des
rapports et diagnostics nécessaires à la vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public-SIP de [Localité 4], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 octobre 2025.
Le 6 novembre 2025, l’avocat du Trésor public-SIP de [Localité 4] a déposé au greffe sa déclaration de créances signifiée le même jour aux autres parties.
À l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement assigné à personne.
Mme [I] [N] et M. [P] [N] ont comparu, sans avocat, et ont indiqué ne rien contester et ne pas être opposés à la vente aux enchères demandée.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur (en l’espèce M. [S] [N]) ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé ici que Mme [I] [N] et M. [P] [N] ont déclaré ne pas s’opposer à la vente aux enchères du bien saisi.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code
des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 17 janvier 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie du 10 juillet 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Il résulte enfin de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 20 400 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation des parties saisies, la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 2 384,64 euros à la date du 1er octobre 2025, selon le décompte suivant :
— principal : 9 602,98 euros,
— intérêts acquis au 10/07/2025 : 71,73 euros ;
— indemnité (article 700) : 1 500 euros,
— frais de procédure : 1 159,93 euros,
— acompte à déduire : 10 250 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 2 384,64 euros à la date du 1er octobre 2025, outre intérêts à compter du 11 juillet 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 20 400 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Christian [T], commissaire de justice à [Localité 4] et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à compléter l’avis prévu
à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à
vendre, à compléter les avis simplifiés par une désignation sommaire des biens mis en
vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, à accomplir la publicité à
travers l’annonce de la vente sur un site national internet, et à faire établi par tout sapiteur
de son choix l’ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente,
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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