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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÔLE N° RG 25/00066 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDE6
NATAF : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Minute n°2026/05
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES, Société Coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 325 274 447, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a consenti à la SARL ENERGIES ALTERNATIVES :
Un prêt agriculture n°1027811608000020150304 d’un montant de 600 000 euros d’une durée de 144 mois, amortissable sous 24 échéances constantes de 27 909.02 euros, au taux débiteur de 1.80% l’an, Un prêt agriculture n°1027811608000020150305 d’un montant de 400 000 euros d’une durée de 144 mois, amortissable sous 24 échéances constantes de 18 606.02 euros, au taux débiteur de 1.80% l’an.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [W] [C] s’est porté caution personnelle solidaire dans la limite de 240 000 euros, et ce pour une durée de 168 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a mis en demeure la SARL ENERGIES ALTERNATIVES de régulariser la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a mis en demeure Monsieur [W] [C] en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 66 767.85 euros.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024, prononcé la déchéance du terme des prêts susmentionnés et valant mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues au titre du solde des prêts en cause, outre un découvert de compte courant de 293.18 euros, soit une somme totale de 344 696.90 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a mis en demeure Monsieur [W] [C] de régler la somme de 240 000 euros au titre des prêts en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle Monsieur [W] [C] aux fins de condamnation en paiement, en sa qualité de caution de la SARL ENERGIES ALTERNATIVES et ce, dans la limite de ses engagements.
Monsieur [W] [C] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 17 novembre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [W] [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement conclus avant cette date, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SARL ENERGIES ALTERNATIVES a souscrit le 7 juin 2017 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES les prêts suivants :
Prêt ordinaire agriculture d’un montant de 600 000 euros d’une durée de 144 mois, amortissable en 24 échéances constantes au taux débiteur de 1.800% l’an, Prêt ordinaire agriculture d’un montant de 400 000 euros d’une durée de 144 mois, amortissable en 24 échéances constantes au taux débiteur de 1.800% l’an.
Il est justifié de l’engagement contractuel en date du 7 juin 2017 de Monsieur [W] [C] qui s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 168 mois.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure adressées à la SARL ENERGIES ALTERNATIVES et à Monsieur [W] [C] en date du 26 juin 2024 réceptionnées le 29 juin 2024 et celles en date du 27 août 2024 réceptionnées le 31 août 2024.
Les décomptes en date 20 novembre 2024 font apparaître un solde dû :
De 136 546.16 euros au titre du prêt n°1027811608000020150304, De 214 695. 91 euros au titre du prêt n°1027811608000020150305.
Ne rapportant pas de preuve contraire, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES la somme de 240 000 euros, somme correspondant à la limite de son engagement, avec intérêts au taux de 1.80% à compter du 27 août 2024.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [C] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES la somme de 240 000 euros (deux cent quarante mille euros) avec intérêts au taux de 1.80% à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] au entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMALIERES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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