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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 févr. 2025, n° 22/08188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE ( Me Jean-Marc SOCRATE ), Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08188 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JKJ
AFFAIRE :
Mme [H] [U] (Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Me Jean-Marc SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [U]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [L]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE
SAS au capital de 1.123.600 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 338 780 513, venant aux droits de la Société Protection 24 par suite de la fusion des deux entités
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
[H] [U] et [D] [L] ont souscrit auprès de la société PROTECTION 24 aux droits et obligations de laquelle vient la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE un contrat de télésurveillance relatif à leur habitation.
La 16 juillet 2021, [H] [U] et [D] [L] ont été victimes d’un vol à leur domicile.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 octobre 2021.
*
Par acte en date du 12 août 2022 , [H] [U], [D] [L] et la compagnie d’assurance MAIF, leur assureur, ont assigné la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE aux fins qu’elle soit condamnée à verser :
— à [H] [U] et à [D] [L] :
— la somme de 6.688,20 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 6.089,33 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [U], [D] [L] et la compagnie d’assurance MAIF font valoir :
— que la compagnie d’assurance MAIF démontrait qu’elle avait indemnisé le sinistre dans la limite des plafonds de garantie,
— que l’installateur d’un système de télésurveillance était débiteur d’une obligation de résultat,
— que le système n’avait pas fonctionné correctement puisqu’aucune présence humaine n’avait été détectée,
— que le contrat avait été modifié en l’état de la défaillance des radars extérieurs,
— que la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE avait manqué à son obligation de conseil quant à l’intervention d’un agent,
— que le préjudice avait été évalué contradictoirement.
*
La SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la compagnie d’assurance MAIF ne justifiait pas du paiement de l’indemnité d’assurance,
— que la compagnie d’assurance MAIF ne produisait pas les dispositions générales du contrat d’assurance,
— que la compagnie d’assurance MAIF ne démontrait donc pas être valablement subrogée dans les droits de [H] [U] et de [D] [L],
— qu’elle n’avait commis aucune faute,
— que son obligation était d’alerter en cas de vol et non d’empêcher celui-ci,
— que son obligation était une obligation de moyens,
— que le système de télésurveillance avait correctement fonctionné,
— que la configuration de l’installation de télésurveillance correspondait aux besoins de protection de l’habitation,
— qu’elle avait proposé l’intervention d’un agent, ce qui avait été refusé,
— que la réalité des dommages n’était pas démontrée.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande formée par la compagnie d’assurance MAIF
l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances qui dispose que :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
La compagnie d’assurance MAIF a versé à [H] [U] la somme de 6.089,93 Euros au titre du sinistre du 18 juillet 2021 qui est la date de déclaration du sinistre en cause, suivant quittance subrogative en date du 23 juin 2022.
La compagnie d’assurance MAIF est donc subrogée dans les droits de [H] [U] et peut réclamer le remboursement de la somme versée.
— Sur la responsabilité de la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Tout abonné à la télésurveillance est en droit d’attendre de l’installateur d’un système de télésurveillance qu’il fonctionne parfaitement. La société est soumise à une obligation de résultat pour la détection des intrusions, le déclenchement de l’alerte et la gestion de celle-ci (intervention d’un agent privé ou de la police). De fait, à la suite d’un vol ou d’une tentative, sa responsabilité pourra être engagée sans que le client ait à prouver une panne du système.
Pour se dédouaner, l’entreprise de télésurveillance devra donc apporter la preuve que le système a bien fonctionné ou que sa défaillance est due à une cause étrangère (faute de la victime, force majeure).
En l’espèce, l’alarme s’est déclenchée et [D] [L] a été contacté. Toutefois, aucune présence humaine n’a été détectée dans la maison alors que le cambriolage était en cours. Le dysfonctionnement du système de télésurveillance est donc démontré sans que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée.
Il ne peut pas être fait grief à [H] [U] et à [D] [L] de ne pas avoir décidé qu’un agent devait être envoyé sur place alors que l’opératrice a indiqué qu’il n’y avait pas de présence humaine à l’intérieur de la maison. Elle aurait dû conseiller à [D] [L] qui était son interlocuteur l’envoi d’un agent sur place.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE sera retenue.
— Sur les demandes indemnitaires
La demande de la compagnie d’assurance MAIF est justifiée dans son principe et dans son montant au vu de la quittance subrogative.
L’indemnisation couvre la perte d’une chance d’avoir vu le vol empêché (ou limité), et le préjudice moral.
L’expertise contradictoire du 12 octobre 2021 a constaté l’accord des experts présents sur l’évaluation des dommages à la somme de 13.450,66 Euros si bien que la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE est mal fondée à contester l’existence et le montant du préjudice.
En l’état du montant de l’indemnisation accordée par la compagnie d’assurance MAIF, il est resté à la charge de [H] [U] et de [D] [L] une somme de 7.360,00 Euros. La perte de chance étant évaluée à 75 %, il sera alloué à [H] [U] et à [D] [L] la somme de 5.520,55 Euros.
Il est incontestable qu’être victime d’un cambriolage engendre un préjudice moral résultant de l’intrusion dans l’intimité et de la perte du sentiment de sécurité que l’on peut légitiment ressentir à son domicile. Il sera alloué à [H] [U] et à [D] [L] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [H] [U], à [D] [L] et à la compagnie d’assurance MAIF la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 6.089,93 Euros,
CONDAMNE la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE à verser à [H] [U] et à [D] [L] ensemble :
— la somme de 5.520,55 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 5;000,00 Euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE à verser à la compagnie d’assurance MAIF, à [H] [U] et à [D] [L] ensemble la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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