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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01942 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES – [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [J] [U] de la SELARL CABINET [J] [U] – 2192 (grosse + expédition)Par exploit du 17 septembre 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Régie Lescuyer & Associés, a donné assignation à Madame [M] [X], copropriétaire, selon la procédure accélérée au fond, l’acte ayant été remis à domicile, en vue du paiement d’un arriéré de charges.
A l’audience du 15 décembre 2025, le demandeur a maintenu des prétentions. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation et à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise au président du tribunal judiciaire :
Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] à payer la somme de 5 835,80 € représentant les charges échues impayées arrêtées au 15 Septembre 2025, outre charges échues impayées au jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23 Juin 2025, et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Condamner la même à payer la somme de 3 905,09 € représentant le montant total des charges devenues exigibles du fait du non-respect de la sommation notifiée au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 notifiée 1e 23 Juin 2025 ;
— Condamner la même à payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intéréts compte tenu des retards de paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la même à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejetter toute demande de délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir :
— Qu’un jugement de condamnation a déjà été rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024,
— Qu’il est recevable à demander le paiement des charges impayées depuis cette date malgré une procédure de surendettement en cours,
— Qu’il a été délivré à la défenderesse, par courrier recommandé du 23 juin 2025, une mise en demeure de payer la somme de 4973,75€, visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 19 juillet 1965.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [X] pour les lots n°50, 63 et 70 , [Adresse 3] et [Adresse 5], est justifiée par la production d’un relevé de copropriété du 10 octobre 2023.
La mise en demeure du 23 juin 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur un total à payer de 3887,13 € d’arriérés de charges. Le relevé du compte de Madame [X] en date du 15 septembre 2025 fait état de deux paiements de 350 € uniquement, intervenus les 5 juillet et 7 août 2025, de sorte que le syndicat est recevable à demander le paiement de la somme de 3887,13 € diminuée de 700 €, soit 3187,13€, sans préjudice de l’ajout des sommes devenues exigibles depuis le 23 juin.
La demande de 5835,80€ arrêtée au 15 septembre 2025 ressortant des écritures du compte de Madame [X] dans les livres du syndic depuis le 1er juillet 2024 est constituée des appels de fonds de provisions sur charges et versements au fonds de travaux au titre des 3 et 4èmes trimestres 2024, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, de frais « AR enlèvement d’encombrants » du 7 mars 2025 à hauteur de 7,01€, d’un solde de charges courantes au 30 septembre 2024 et d’appels de fonds mensuels pour charges de travaux de ravalement, d’étanchéité, de zinguerie, de désamiantage et de suivi technique.
Il est produit le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2024, adoptant les travaux de ravalement de façade comprenant un lot 1 façades, un lot 2 désamiantage, un lot 3 zinguerie, un lot 4 étanchéité toiture, un lot 5 étanchéité balcons, une enveloppe aléas et un suivi technique. Il n’est pas produit la preuve de l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice 2024-2025 de sorte que seront soustraits de la somme réclamée les appels de provisions sur charges et versements de fonds de travaux des 4ème trimestre 2024 , 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, à savoir 4 x (487,86 + 24,53) = 2049,56€.
La procédure de surendettement n’interrompt pas les poursuites contre le débiteur défaillant, mais uniquement les procédures d’exécution. Après déduction encore de la somme de 7,01 € pour laquelle aucun justificatif n’est produit, il sera en conséquence octroyé au demandeur la somme de 3779,23 €. Les intérêts légaux sur cette somme courront à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont également exigibles de nouveaux appels de fonds pour les travaux adoptés en assemblée générale du 25 mars 2025, soit la somme réclamée de 3905,09 € représentant les appels mensuels de 390,51€ du 15 octobre 2025 au 25 juillet 2026. Les intérêts légaux sur cette somme courront à compter du jugement, avec capitalisation annuelle.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sollicite, sans le justifier dans ses développements, une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts. Cette demande sera rejetée.
Madame [X] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle devra s’acquitter auprès du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3779,23 € au titre des arriérés de charges arrêtées courant du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2025, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 avec capitalisation annuelle, 3905,09 € au titre des charges exigibles, avec capitalisation annuelle des intérêts, et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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