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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 21/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 21/02535 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EYKA
=============
[E] [W] [V] épouse [F]
C/
[X] [D] [F]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Karine [Localité 14] de la SELARL [7]
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[E] [W] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (BAS-RHIN), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[X] [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000715 du 17/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, au lieu et place du 5 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation aux avocats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [F] et Mme [E] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[X] [D] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] ([Localité 8]),
et de
[E] [W] [V], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (97) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [F] et de Mme [E] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 mars 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [F] et Mme [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [X] [F] et Mme [E] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [V]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [F] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— avec fractionnement par quinzaines pendant l’été,
DIT que M. [X] [F] devra confirmer deux mois avant le début de chaque période de vacances scolaires qui lui est dévolu qu’il accueillera l’enfant, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que M. [X] [F] conservera la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
CONSTATE que M. [X] [F] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE en conséquence Mme [E] [V] de ses demandes de pensions alimentaires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé le 26 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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